Contrats de vente internationale de marchandises: quand le Code civil cède le pas à un traité

Vous effectuez des ventes de marchandises aux États-Unis ou ailleurs sur une simple commande verbale ou sur réception d’un bon de commande et vous éprouvez de la difficulté à vous faire payer. Que faire? Entreprendre une poursuite devant les tribunaux? Probablement. Mais lequel? Le tribunal de votre district judiciaire où celui de votre co-contractant? Petite question fort simple qui ouvre pourtant la porte sur tout un débat qui peut occasionner bien des maux.

Peu de gens d’affaires soupçonnent à quel point une transaction de routine peut devenir une saga judiciaire uniquement pour déterminer quel tribunal doit entendre une action sur compte lorsqu’il s’agit d’une vente internationale de produits ou services. Pour ajouter au plaisir, s’il s’agit d’une vente internationale de marchandises, notre référence habituelle pour établir le lieu de formation du contrat et, incidemment, du tribunal compétent, à savoir le Code civil du Québec, doit céder le pas à une Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, entérinée par la province de Québec en 1991. C’est donc le début d’une course à obstacles qui commence, tel que nous le rappelle une décision récente de la Cour d’appel du Québec dans Mazzetta Company LLC c. Dégust-Mer inc., 2011 QCCA 717 (CanLII).

Pour éviter de tomber dans un tel labyrinthe procédural, avec les frais juridiques et autres inconvénients que cela peut engendrer, il suffit de produire un écrit dans la boucle contractuelle qui impose à la fois le Québec comme juridiction de droit mais aussi comme forum pour une telle action.  Un tel écrit n’a pas besoin de prendre la forme d’un contrat.  Une simple clause figurant dans un formulaire de bon de commande que l’on demande aux clients de compléter pour passer leur commande ou dans un bon de livraison peut jouer un tel rôle et sauver bien des problèmes dans le futur.

Ne vaut-il pas mieux de prévenir plutôt que guérir?