Une mauvaise note pour le comité de sélection

Dans le cadre de l’évaluation de soumissions déposées lors d’appels d’offres publics au Québec, plusieurs doivent être faire l’objet d’une évaluation qualitative. Cette obligation découle de la Loi sur les contrats des organismes publics et des règlements applicables, mais aussi, lorsque possible, du choix du donneur d’ordre. Rappelons que l’évaluation des soumissionnaires doit être effectuée par un comité de sélection formé par le donneur d’ordre, lequel comité utilise un système de pointage tel que prescrit par la règlementation. Mais qu’arrive-t-il lorsque des irrégularités sont causées par un comité de sélection, notamment quant à la validité du processus ?

La Cour Supérieure a récemment rendue une décision fort intéressante sur le sujet dans la cause (Services informatiques Sym inc. c. Corporation d’approvisionnement des Deux-Rives, 2011 QCCS 2162 (CannLII)) qui visait l’acquisition d’un progiciel de répartition pour le traitement des appels requérant les services pré-hospitaliers d’urgence. Dans cette affaire, il a été mis en preuve que le comité de sélection est à l’origine de nombreuses irrégularités et qu’il a « fait montre d’un manque de rigueur peu commun dans l’attribution du pointage« , entre autres, en ne vérifiant pas si la soumission retenue répondait aux spécifications de chacune des fonctionnalités du devis.

Même si habituellement le donneur d’ordre possède une grande latitude dans le cadre de son examen d’une soumission, le Tribunal a jugé que les irrégularités du comité de sélection sont suffisamment importantes et majeures qu’elles justifient son  intervention. Le Tribunal a accueilli une demande d’injonction permanente ordonnant de ne pas attribuer le contrat. Il a donc donné droit à un recours en nullité d’un contrat suite à un processus d’appels d’offres.

Cette décision diffère du courant jurisprudentiel antérieur qui, de façon générale, ne donnait aucune ouverture aux recours en injonction permanente et en nullité d’un contrat par un soumissionnaire défait, mais qui accordait plutôt des réparations pour dommages causés. Cette nouvelle ouverture par le Tribunal aux recours en nullité s’inscrit fort probablement dans l’augmentation du pouvoir de contrôle dans l’attribution des contrats publics désirée par notre législateur et souhaitée par le public, tout comme la législation récente en la matière.