Décision de la Cour d’appel de l’Ontario au sujet d’une commandite de la LNH

Depuis 2002, Labatt Brewing Company Limited (ci-après « Labatt) détient les droits exclusifs au Canada en tant que commanditaire auprès de NHL Enterprises Canada (ci-après la « LNH »). Le plus récent contrat a pris fin le 30 juin 2011, suite auquel un renouvellement aurait pu avoir lieu. En effet, le contrat prévoyait une période de discussion exclusive entre Labatt et la LNH concernant une option de renouvellement. Cependant, devant la Cour supérieure de l’Ontario, Labatt a allégué que la LNH a contrevenu à ses obligations en signant une entente  d’une valeur de 375 millions $ avec Molson Coors Canada (ci-après « Molson »), et ce, pendant la période de négociation exclusive. L’Honorable Newbould a tranché en faveur de Labatt en précisant qu’effectivement une entente avait eu lieu pendant les discussions et que la LNH ne pouvait se lier envers Molson. Une décision qui a été portée en appel.

Le 12 juillet 2011, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision et a renversé la décision du juge Newbould qui avait retenu que le 12 novembre 2010 la LNH et Labatt étaient effectivement venu à une entente,  de sorte qu’un contrat de commandite les obligeait dès lors et par conséquent la LNH n’était pas libre à conclure un autre contrat similaire (et plus lucratif) avec Molson le 8 février 2011.

Dans sa requête en première instance, Labatt visait l’interprétation de l’article 7 de la clause de renouvellement contenu dans le contrat de commandite précédent entre la LNH et Labatt. La clause prévoyait une période de négociation exclusive de 60 jours.

Dans son pourvoi,  la LNH avançait 4 motifs d’appel. Par contre, la Cour d’appel a jugé que le litige pouvait se résoudre sur la base du premier motif à savoir que le juge en première instance avait conclu que Labatt et LNH étaient arrivées à un accord de commandite le 12 novembre 2010, alors qu’aucunes des parties n’avaient prétendues cela.  En effet, le problème était que la conclusion principale du juge Newbould n’était pas ancré sur les prétentions, preuves ou allégations d’aucunes des parties.  D’ailleurs il a reconnu le caractère singulier de sa décision en précisant : « I realize that this result is not exactly what either side contended ».

La Cour d’appel est venu à la conclusion qu’il s’agissait  d’une procédure injuste et contraire aux règles de justice naturelle et que le juge Newbould a erré en arrivant a des conclusions qui n’avaient jamais été soulevées, et ce, pour 5 raisons principales.

Premièrement, Labatt n’a jamais prétendu que les parties avaient convenu un accord de commandite le 12 novembre 2010. Deuxièmement, la clause de renouvellement du contrat antérieur entre Labatt et la LNH n’imposait pas la naissance d’un accord mais seulement une période discussion. Troisièmement, durant l’audition Labatt a soumis que les parties étaient arrivées à une conclusion en ce qui a trait aux termes concernant le renouvellement mais qu’il ne s’agissait pas d’un contrat formel. Quatrièmement, le juge de première instance n’a jamais soulevé la question auprès de Molson ou la LNH. Cinquièmement, la LNH disait vrai en affirmant que si elle avait su que le fondement de la requête concernait l’existence d’un contrat, elle aurait présenté une défense très différente.

Bref, la Cour supérieur de L’Ontario a utilisé l’interprétation de l’article 7 comme un tremplin pour parvenir à une conclusion qu’aucune des parties n’a affirmée et que « at the end of the day, the issues between the parties are defined by and confirmed to those pleaded. » Le pourvoi a été accueilli avec dépens, le jugement de première instance a été rejeté et le dossier a été renvoyé devant la Cour supérieure. Cet article a été écrit avec l’étroite collaboration d’Amir Tajkarimy, étudiant en droit chez Heenan Blaikie