La Cour suprême se prononce sur le lieu de résidence des fiducies

La Cour Suprême du Canada a rendu la semaine dernière une importante décision relative à la résidence des fiducies aux fins de l’impôt, l’arrêt Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14.

Dans cette affaire, deux fiducies avaient été constituées par un résident de St-Vincent (Antilles).  Le fiduciaire des deux fiducies était une société de la Barbade et les bénéficiaires étaient des résidents canadiens.  Les fiducies détenaient des actions dans des sociétés ontariennes qu’elles avaient vendues, et la question consistait à déterminer si l’impôt canadien alors retenu par l’acheteur était à bon droit payable.  Plus précisément, la question en litige était le lieu de résidence des fiducies en cause, puisque selon la Convention Fiscale entre le Canada et la Barbade, l’impôt n’est payable que dans le pays où réside le vendeur.

La société fiduciaire prétendait que les fiducies résidaient au même endroit qu’elle (à la Barbade), alors que le ministre du Revenu national prétendait que les fiducies résidaient au Canada, parce que leur gestion centrale et leur contrôle étaient exercés par les bénéficiaires principaux (ce qui avait été démontré), lesquels bénéficiaires étaient des résidents du Canada.

La CSC a rejeté l’appel du fiduciaire, maintenant ainsi la décision de la Cour d’appel fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt.  Pour la CSC, le lieu de résidence des fiducies doit être déterminé de la même façon que l’on détermine le lieu de résidence des sociétés, c’est-à-dire en appliquant le critère du lieu où s’exercent sa gestion centrale et son contrôle.  Le lieu de résidence d’une fiducie peut donc correspondre au lieu de résidence de ses fiduciaires, mais seulement si ces derniers exercent la gestion et le contrôle de la fiducie à l’endroit où ils résident, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire Fundy Settlement.

La CSC s’est ainsi servie des similitudes entre les fiducies et les sociétés pour justifier son jugement et déterminer qu’une fiducie réside à l’endroit où « sont exercées ses activités véritables », et ce bien que la fiducie et la société soient des entités fort différentes.  Selon la CSC, « l’adoption d’un critère de résidence similaire à la fois pour les fiducies et les sociétés favorise le respect des principes importants d’uniformité, de prévisibilité et d’équité dans l’application du droit fiscal ».