L’inénarrable Nunc Pro Tunc

Je vous entretient cet été dans mon blogue de l’usage abusif des maximes latines dans le  Merveilleux monde de l’insolvabilité©. Après la requête de bene esse, nous attaquons la requête Nunc Pro Tunc.

Selon mon livre de chevet, l’impayable Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit québécois Guérin Éd. d’Albert Mayrand, c’est la requête faite « maintenant pour alors ».

En pratique, on utilise la requête Nunc Pro Tunc  pour décrire une requête qu’on a pas fait mais qu’on réalise maintenant qu’on aurait du la faire, mais que même si on avait besoin de la faire avant et qu’on la fait après et maintenant, ce n’est pas grave car personne ne va s’en plaindre parce que si on l’avait faite en temps utile, bien, elle aurait été accordée en temps utile.

L’exemple classique est la requête pour permission d’entreprendre des procédures contre un syndic, alors que les procédures sont déjà entreprises et que le demandeur veut remédier à une exception sur le défaut d’autorisation préalable requise par l’article 215 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité soulevée par le défendeur.

Dans Coulombe (syndic de), 2008QCCS 2234, la Juge Dominique Goulet reprend la jurisprudence récente et détermine que sur une telle requête Nunc Pro Tunc, le tribunal doit évaluer si la poursuite comporte prima facie (et hop encore un peu de latin ici et là) des éléments suffisamment sérieux pour ne pas être qualifiée de frivole ou vexatoire.

Il faut noter que le juge Morawetz, dans Toronto Dominon Bank v. Preston Springs Gardens Inc. 2006 O.J. No 1834 (S.C.) favorisait un « strong prima facie case » dans le cas d’une poursuite contre un séquestre dont les gestes avaient été régulièrement soumis au tribunal et approuvés.

Restez en ligne car, dans le prochain blogue, je profiterai des vacances de la construction pour introduire, pourquoi pas, une nouvelle maxime latine pour combler un besoin réel, suite à des recherches exhaustives.