Un contrat de franchise n’est pas nécessairement « d’adhésion »

En matière de contrat d’adhésion, l’on peut être porté à croire que certains types de contrats sont nécessairement, du fait d’être conclu sur la base de conventions-types rédigées par une partie sophistiquée, des contrats d’adhésion au sens de l’article 1379 du Code civil.

Ceci est notamment le cas pour les baux commerciaux et pour les conventions de franchise, d’affiliation et de groupement.

Deux jugements rendus au cours de la dernière année nous enseignent qu’aucun contrat n’est, de par sa seule nature, « d’adhésion » et que la partie qui désire se prévaloir de l’une ou l’autre des dispositions particulières du Code civil du Québec applicables aux contrats d’adhésion (que l’on retrouve aux articles 1432 et 1435 à 1437 du Code civil du Québec) doit faire la preuve du fait que le contrat qu’elle a conclu satisfait les critères de l’article 1379 du Code civil du Québec pour être ainsi qualifié.

Le 1er décembre 2011, dans l’affaire Martineau c. Société Canadian Tire limitée (2011 QCCA 2198), la Cour d’appel a jugé que, malgré que le franchisé demandeur ne l’avait pas lui-même négociée, la convention de franchise qu’il a conclue avec la Société Canadian Tire n’était pas « d’adhésion » puisque le modèle de cette convention avait fait l’objet de négociations sérieuses entre la Société Canadian Tire et l’Association des marchands Canadian Tire (dont le franchisé demandeur était membre).

Quelques semaines plus tard, le 13 janvier 2012, dans l’affaire Distribution Stéréo Plus inc. c. 140 Gréber Holding inc. (2012 QCCS 33), la Cour supérieure, sous la plume de l’Honorable Louis J. Gouin, en est aussi arrivé à la conclusion qu’une convention de franchise, que le franchisé n’avait pourtant pas négociée, n’était pas « d’adhésion » parce que le franchisé n’avait pas fait la preuve du fait qu’il avait vraiment tenté de la négocier. En fait, dans cette affaire, la preuve a plutôt démontré que le franchisé l’avait signé à la hâte sans vraiment la lire et, surtout, sans tenter d’en négocier les stipulations.

Dans son jugement, la Cour supérieure a énoncé que, quel que soit le type de contrat qui lui est soumis, pour qu’un tribunal puisse qualifier un contrat comme « d’adhésion« , « deux éléments sont nécessaires:

  1. la rédaction des stipulations essentielles par l’une des parties et l’imposition  de ces stipulations à l’autre partie;
  2. l’impossibilité pour cette autre partie de discuter ou négocier librement ces stipulations. »

Toujours selon la Cour supérieure, « Mais encore faut-il qu’il y ait une impossibilité réelle de négocier. Une vraie tentative de négocier est nécessaire et chaque cas est un cas d’espèce.« 

Il est à noter que ce jugement a été porté en appel. Nous verrons éventuellement si la Cour d’appel souscrira à ces propos.