L’assemblée générale annuelle des actionnaires : l’équivalent juridique du jour de la marmotte

Le deux février dernier, Fred, la marmotte de la Gaspésie, a vu son ombre, prédisant ainsi que l’hiver québécois durerait jusqu’au… 16 mars prochain, prédiction qui ne surprendra personne dans notre pays d’hiver. À la même période de l’année, une autre tradition est celle de l’arrivée dans nos boîtes aux lettres des rapports annuels des sociétés publiques, accompagnées de la charmante invitation à assister à une assemblée générale des actionnaires dans une contrée plus ou moins lointaine.

Même l’entrepreneur actionnaire unique se tenant à distance prudente des sirènes de la bourse ne pourra d’ailleurs éviter cet appel annuel de l’assemblée qui lui parviendra parfois par la voix de son expert-comptable, parfois par la voix de son professionnel juridique.

En effet, tant l’article 163 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, que l’article 133 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions impose aux administrateurs de convoquer annuellement une assemblée annuelle des actionnaires.

Dans un cas comme dans l’autre, une assemblée annuelle des actionnaires doit être tenue dans les 18 mois suivant la constitution d’une société par actions, puis, annuellement, dans les 15 mois suivant la précédente assemblée annuelle. Eh oui, ce que certains clients perçoivent comme un tour de passe-passe permettant à leur conseiller juridique d’engranger, année après année, des honoraires supplémentaires est réellement une obligation légale!

Je dirais même plus, l’assemblée générale annuelle des actionnaires constitue en fait, au-delà d’une résolution écrite, une occasion en or pour les actionnaires, qu’ils soient actionnaires de sociétés privées ou de sociétés publiques, d’exercer leurs droits. Quels sont-ils ces droits? C’est simple, il s’agit du droit d’élire les administrateurs de la société, de nommer ou non un auditeur, de ratifier les décisions prises au cours de l’année par les administrateurs et d’adopter les états financiers de la société pour l’exercice financier qui s’est terminé dans les six derniers mois.

La Loi sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoient toutes deux un mécanisme de convocation de l’assemblée et diverses règles encadrant le déroulement de celle-ci.

Par ailleurs, tant en vertu de la loi fédérale que de la loi provinciale, il est possible pour les actionnaires d’adopter des résolutions écrites tenant lieu d’assemblée générale annuelle des actionnaires. Pour ce faire, il suffit que telles résolutions soient signées par l’ensemble des actionnaires de la société. Il s’agit là de la voie largement favorisée par les PME où, le plus souvent, la/les même(s) personnes portent les chapeaux d’actionnaires et d’administrateurs.

Ces résolutions, bien que simples, gagnent à être rédigées par un conseiller juridique qui en profitera pour s’assurer que l’information indiquée au Registre des entreprises du Québec, de même que celle relative au compte capital-versé de la société à ses états financiers, est juste. De plus, ce passage annuel obligé dans le cabinet d’un conseiller juridique pourra, dans certains cas, permettre de remédier à certaines anomalies qui, laissées sans attention, pourraient devenir fâcheuses, telle la pratique de verser un dividende aux actionnaires avant que celui-ci ne soit officiellement déclaré par les administrateurs. Après tout, en droit comme en médecine, vaut mieux prévenir que guérir.