L’utilisation des clauses de renouvellements automatiques ne devrait pas devenir… automatique!

Nous retrouvons souvent dans les contrats commerciaux à durée déterminée des clauses prévoyant la procédure à suivre à l’arrivé du terme. Certaines vont prévoir la fin du contrat à moins que celui-ci ne soit renouvelé par les parties (ou par l’une d’entre-elles à sa discrétion). D’autres vont prévoir que le contrat est renouvelé automatiquement pour une période additionnelle déterminée à moins d’indication contraire des parties, tandis que d’autres vont prévoir qu’il sera tout simplement prolongé pour une période indéterminée jusqu’à ce que les parties décident d’y mettre fin.

Malheureusement, l’utilisation de ces clauses est devenue automatique au point où les parties ne se penchent plus ou peu sur cet aspect du contrat plutôt que de choisir la clause idéale selon leurs rapports commerciaux. En effet, qu’arrive-t-il à l’expiration d’un contrat à durée déterminée lorsqu’il prévoit qu’il peut être renouvelé avec l’accord écrit préalable des parties et lorsque ces derniers poursuivent leurs rapports contractuels au-delà de l’expiration du terme tout en omettant de se conformer à la procédure de renouvellement prescrite?

En théorie, l’arrivé du terme aurait éteint le contrat puisque, avec égard pour l’opinion contraire, nous ne pouvons pas prétendre que celui-ci est prolongé par un accord implicite des parties. Le contrat prévoyait une procédure de renouvellement spécifique et, lorsque ni suivie ni amendée par les parties, le contrat s’éteindrait et un nouveau contrat à durée indéterminée cette fois commencerait aux mêmes termes et conditions. Même avec un amendement rétroactif qui viendrait modifier la procédure de renouvellement prescrite, l’amendement pourrait être inopposable aux tiers de bonne foi.

Le fait que le contrat se serait éteint à l’expiration du terme pourrait, par exemple, éteindre l’hypothèque garantissant l’exécution des obligations de l’une ou l’autre des parties puisqu’avec la fin du contrat (et des obligations garanties), l’hypothèque se serait éteinte de plein droit et n’aurait pas embarqué sur le nouveau contrat que viennent d’entamer les parties implicitement. Au contraire, si le contrat n’avait pas prévu que celui-ci s’éteindrait à l’expiration du terme à moins d’avis écrit des parties, il aurait été bel et bien prolongé et l’hypothèque aurait probablement survécue.

Nous pouvons examiner plusieurs autres exemples illustrant l’importance de porter attention aux clauses de renouvellement, mais l’objet de la présente est simplement de rappeler que l’automatisme dans les contrats peut être fatal…