Action en dommages et stipulation pour autrui: quel intérêt requis?

Les contrats publics, notamment ceux intervenus entre les municipalités et les entrepreneurs, contiennent parfois une stipulation pour autrui en vertu de laquelle ces derniers s’engagent à retenir les services de sous-contractants présélectionnés.

Ce fut notamment le cas dans une décision récente de la Cour d’appel opposant Raymond Bouchard Excavation inc. («RBE»), une entreprise oeuvrant dans la construction d’aqueducs, à Sous-Poste de Camionnage en Vrac L’Assomption inc. («Camionnage en Vrac»), un OSBL titulaire d’un permis de courtage conformément à la Loi sur les transports («LST»).

Dans cette affaire, RBE cherche à faire infirmer le jugement la condamnant à payer la somme de 26 085$ à Camionnage en Vrac pour avoir fait défaut de respecter la stipulation pour autrui prévue dans son contrat avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides:

1.27     Transport en vrac

Les entrepreneurs devront engager, lors de l’adjudication du contrat par le propriétaire, à l’exclusion de la main-d’œuvre et de l’équipement régulier desdits Entrepreneurs, à compétence égal (sic) et à prix compétitifs, les camionneurs membres du sous-poste d’affectation de la région et du secteur applicable pour le camionnage en vrac et en priorité les camionneurs de la Municipalité concernée.

Malgré cette stipulation, RBE a fait affaire avec des sous-contractants non prévus au contrat en cours des travaux. Camionnage en Vrac intente donc une action en dommages pour le bris de cet engagement.

Bien que les articles 1444 à 1450 C.c.Q. prévoient les règles applicables en matière de stipulation pour autrui, la présente affaire est également régie par la LST et ses règlements. Ainsi, le permis de Camionnage en Vrac lui permet de représenter ses abonnés, soit les camionneurs dont il est question dans la stipulation précitée. Plus précisément, Camionnage en Vrac peut réclamer, au nom des camionneurs, les sommes qui leurs sont dues.

Or, RBE allègue que Camionnage en Vrac n’a pas l’intérêt requis pour exiger le paiement des sommes dues aux camionneurs. La Cour, pour des raisons qui diffèrent de celles invoquées par RBE, est d’avis que la loi ne permet pas à Camionnage en Vrac d’intenter une action en dommages pour son propre bénéfice.

En effet, même à la lumière d’une interprétation libérale, la LST permet uniquement au titulaire du permis de courtage de réclamer le paiement des sommes dues au nom des camionneurs pour les services fournis à sa demande.

En l’espèce, Camionnage en Vrac n’a pas réclamé les sommes dues au nom des camionneurs et prévoyait les déposer dans son Fonds plutôt que de leurs verser. De plus, les services n’étaient pas fournis à la demande de Camionnage en Vrac, mais bien à celle de RBE.

Ainsi, la Cour estime que bien que la loi comporte une lacune empêchant Camionnage en Vrac de poursuivre RBE en son propre nom, il ne lui revient pas d’intervenir afin de combler le rôle législateur.

Ce faisant, le titulaire d’un permis de courtage en vertu de la LST qui ne subit lui-même aucun dommage ne peut intenter une action en son propre nom pour les préjudices résultant du non-respect d’une stipulation pour autrui.