Target rate la cible

Target Corporation, le géant du commerce de détail américain et grand concurrent de Walmart, a fait affaires avec des génies du marketing pour l’élaboration de son logo corporatif en 1962. Les « créatifs » de Madmen ont cherché loin et fort pour arriver avec une cible rouge et blanche que, croyez-le ou non, 96% des consommateurs américains associent aux magasins « Target ». Pas mal.

Par contre, l’incursion de Target au Canada a raté complètement la cible. Après l’achat des baux de Zellers, l’expérience-client n’était pas au rendez-vous, la madame n’était pas contente, et la filiale Target Canada a dû se résigner au début 2015 à fermer tous ses magasins et à déposer des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). En plus des 3 milliards de dollars dus à Target Corporation pour diverses avances, la compagnie mère était responsable d’environ 1,5 milliard de dollars à titre de caution des réclamations des locateurs.

Dès le début des procédures, l’ordonnance initiale avait été amendée à la demande des locateurs afin de préciser qu’un plan d’arrangement ne pourrait pas compromettre les réclamations des locateurs contre la caution Target Corporation. En échange, les locateurs ont permis la liquidation des actifs mobiliers dans les lieux loués et ont accepté de ne pas contester le recours à la LACC. Également, une ordonnance pour les procédures de réclamations avait été émise quelques mois plus tard, confirmant que les droits contractuels des locateurs contre les cautions ne seraient pas affectés.

Surprise et déception pour les locateurs, le 27 novembre 2015, Target Canada demande au tribunal la permission de déposer un plan d’arrangement, approuvé par le contrôleur, mais qui ne prévoit qu’une seule catégorie de créanciers ordinaires et qui vise à libérer les cautions des baux (incluant les indemnisations de Zellers et de la Compagnie de la Baie d’Hudson, locataires antérieurs). Pour éviter des contestations, Target Canada offre aux locateurs d’admettre leurs réclamations en dommages de résiliation pour une année de plus que ce que prévoit la LFI dans ce cas, soit un total de deux ans de loyers plus 15% du solde. Ce montant est avancé par Target Corporation qui, de plus, subordonne près de cinq milliards de dollars de réclamations. Le dividende aux créanciers serait alors de près de 80%. Mais certains locateurs risquent de perdre beaucoup plus que le montant limité de la réclamation, alors que le recouvrement sur le cautionnement semble assuré à 100%. Certains locateurs contestent donc le dépôt du Plan. On peut penser que ce sont ceux dont les locaux resteront vides pendant longtemps.

L’affaire se retrouve devant le Regional Senior Justice Morawetz qui rejette le dépôt du plan sur le banc. Il rend ses motifs Target Canada Co (Re), 2016 ONSC 316quelques jours plus tard. Il accepte l’argument des locateurs à l’effet que le plan proposé viole l’ordonnance initiale amendée et fait fi du contexte dans lequel les procédures se sont déroulées, à savoir avec l’entente que les droits des locateurs seraient respectés. Le plan n’est donc pas juste et raisonnable, ne saurait être ratifié par le tribunal et il est donc inutile de le soumettre au vote des créanciers.

Une phrase du juge Morawetz risque fort d’être citée ad nauseam dans le futur, un peu comme le fameux « The CCAA is skeletal in nature. ». En faisant référence aux étapes antérieures des procédures, que le plan proposé ignorait complètement, le juge écrit : « The CCAA process is one of building blocks. ».

Le plan de Target Canada rate donc la cible et la Cour renvoie tout le monde en conférence pour remettre les blocs en place.