Nouveau Code de procédure civile : Quels changements à retenir pour vos contrats?

Tel que souligné dans mon billet précédent, l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civileNCPC») a un impact certain sur la rédaction de contrats.

D’entrée de jeu, il faut retenir que l’objectif du NCPC est de faire en sorte que les acteurs du système de justice québécois, incluant les parties elles-mêmes, travaillent et agissent de manière à favoriser la prévention et le règlement des différends. L’atteinte de cet objectif est principalement motivée par le souci urgent de l’État d’améliorer l’accès à la justice. C’est du moins ce que nous indique le deuxième alinéa de la disposition préliminaire du NCPC :

Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.

Ainsi, le NCPC diffère de l’ancien Code de procédure civile à plusieurs égards. Ce billet vise à exposer les différences principales ayant un impact au niveau contractuel.

Tout d’abord, le NCPC comporte deux principaux axes, soit les règles applicables aux modes privés de prévention et règlement de différends (art. 1 à 7 NCPC) et celles applicables au litige (reste du NCPC). Soulignons que l’article 1 NCPC impose l’obligation pour les parties de considérer les modes privés de prévention et règlement de différends avant de recourir aux tribunaux. Notons également que l’article 9 NCPC prévoit que les tribunaux ont entre autres «pour mission de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à l’amiable».

C’est d’ailleurs dans cette optique que les règles d’arbitrage énoncées aux articles 620 et suivants du NCPC ont été adoptées. Ces nouvelles règles portent sur plusieurs aspects de la procédure d’arbitrage, dont la nomination des arbitres, le déroulement de l’arbitrage et l’homologation. Ces dernières nécessitent sans aucun doute l’adaptation des clauses d’arbitrage présentes dans plusieurs contrats d’affaires.

De plus, l’ancien Code de procédure civile créait une confusion inutile quant à la méthode de computation des délais. Les règles applicables au calcul des délais se trouvent désormais aux articles 82 à 84 NCPC. Dorénavant, les termes «jours juridiques» et «jours juridiques francs» sont à proscrire. À ce sujet, l’article 778 NCPC nous indique notamment que l’expression «jour férié» remplace «jour non juridique» et «jour ouvrable» remplace «jour juridique». Ce faisant, la terminologie utilisée dans les contrats doit être ajustée en conséquence.

L’article 56 NCPC rend également clair que les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale peuvent être personnellement condamnés au paiement de dommages-intérêts résultant d’un abus de procédure de leur part. Plus encore, l’article 407 NCPC prévoit que tout intéressé peut demander au tribunal d’annuler les statuts constitutifs d’une personne morale ou de prononcer toute sanction que la loi prévoie, notamment lorsque «la personne morale, ses fondateurs ou leurs ayants cause, ses administrateurs ou ses dirigeants agissent, de façon répétée, au mépris des lois qui les régissent, ou encore exercent des pouvoirs que la personne morale n’a pas».

Enfin, ces quelques nouveautés sont de bons exemples de dispositions ayant un impact sur la rédaction de contrats. Il demeure donc essentiel pour tout rédacteur de les maitriser et de les garder à l’esprit lors de la rédaction de contrat pour ses clients.