Et la lumière fut sur la compensation!

Le Merveilleux Monde de l’Insolvabilité© prend un virage biblique en prévision du très attendu arrêt de la Cour Suprême dans l’affaire des Law Society contre les créationnistes du Trinity Western University.

Wikipedia©, source favorite des stagiaires, nous apprend que : « et la lumière fut » est une traduction de la seconde partie de la locution latine « Fiat lux et facta est lux » présente au début de la Genèse (1:3). Il s’agit de la première parole de Dieu dans le récit de la création du monde, traduisible en français par « Que la lumière soit, et la lumière fut ».

Un récent arrêt de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Arrangement relatif à Métaux Kitco Inc. 2017 QCCA 268, sous la plume de l’Honorable Paul Vézina, fait la lumière, mais sera-t-il la dernière parole des tribunaux en matière de compensation dans un contexte d’insolvabilité entre les créances « pré –ouverture » dues par un insolvable et les créances à recevoir « post-ouverture » de ce même insolvable contre le créancier?

À tout le moins l’arrêt a le mérite d’être bref, clair et de répondre à beaucoup d’incertitudes et de confusion en la matière. La Cour le reconnait d’emblée :

« [41]        Il sera nécessaire de revenir sur cette distinction entre dettes pré et post en étudiant la jurisprudence car il s’y trouve une certaine confusion. »

Plusieurs personnes mal intentionnées ajouteraient même que certains arrêts de la Cour d’appel qui ne suivaient pas les enseignements de la Cour Suprême dans D.I.M.S Construction In.c (Syndic de) étaient la source de ladite confusion. Mais l’affaire est maintenant limpide.

Les faits sont simples et malheureusement habituels (outre les allégations de fraude fiscale) : une entreprise sous la LACC se voit réclamer, et conteste, des cotisations importantes de TPS et TVQ pour la période « pré » procédures. Pendant le sursis de procédures, Revenu Québec affecte tous les crédits d’intrants auxquels l’entreprise a droit pour la période « post » au paiement de ses réclamations « pré ».  C’est la manière de faire de Revenu Québec, ce qui rend impossible la continuité des opérations de nombreuses entreprises.

Le juge Vézina retient le motif de l’Honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure :

« [118]   […] les termes de la LACC, tels qu’interprétés par la jurisprudence, ne permettent pas d’opérer compensation entre la Dette fiscale litigieuse, née avant les procédures en insolvabilité, et la dette pour les Crédits non contestés, née après ces procédures. »

La Cour décide qu’elle n’a pas à trancher la question de la compensation avec une créance litigieuse et contestée si la compensation « pré » « post » est interdite de toutes façons.

Sur le fond, une analyse globale de la LACC et de la LFI laisse voir que leurs objectifs ne seront pas atteints si la compensation « pré-post » est possible pendant le sursis, de sorte que les règles protégeant le droit à la compensation doivent s’interpréter en conséquence.

« [82]        À mon avis, les articles 21 L.a.c.c. et 97 (3) L.f.i. qui édictent que « les règles de la compensation s’appliquent à toutes les réclamations… », précisent par là le moment où la compensation s’opère, soit au moment où doivent être établies les réclamations; c’est au jour d’Ouverture que s’établit la réciprocité temporelle. »

C’est d’ailleurs ce qu’avait écrit la juge Deschamps dans D.I.M.S. :

« [55]      […] [L’article 97 (3) L.f.i.] doit donc être interprété en conjonction avec les art. 121, 136(3) et 141 LFI et requiert implicitement que les créances mutuelles doivent avoir pris naissance avant la faillite. »

Finalement, la Cour écarte le dernier argument de Revenu Québec, à savoir que si la proposition ou l’arrangement échoue, un nouveau droit de compensation naîtra à l’ouverture de la faillite. Peut-être, mais pendant le sursis de procédures, il n’y a pas lieu d’anticiper  ces droits éventuels.

Maintenant, quand vous préparerez vos projections de l’évolution de l’encaisse pour une entreprise en proposition ou sous la LACC qui doit beaucoup d’argent (ou d’or recyclé) à Revenu Québec et qui a droit à des crédits d’intrant, je ne vous recommande pas d’attendre votre chèque au coin de la rue près de votre nouvelle boîte postale communautaire, car il demeure possible que le délai de traitement des remboursements continue à sembler anormalement long pour une personne bien informée….