Expérience des soumissionnaires : la Cour d’appel remet les pendules à l’heure

Le 24 février dernier, la Cour d’appel du Québec a rendu un jugement important en matière d’appels d’offres publics. Dans cette affaire [1], il était question d’une réclamation pour perte de profits déposée contre la Ville de Blainville (« Ville ») par un soumissionnaire frustré. Plus précisément, la société Tapitec inc. (« Tapitec ») reprochait à la Ville d’avoir retenu la soumission de sa concurrente, Les Sols Sportica inc. (« Sportica »), alors que celle-ci n’avait été incorporée que deux ans avant le dépôt de sa soumission. Or, il était prévu aux documents d’appel d’offres que l’entrepreneur devait avoir sa place d’affaires et opérer au Québec depuis au moins cinq ans. La Ville avait malgré tout attribué le contrat à Sportica, jugeant qu’elle respectait l’exigence puisque son président et actionnaire avait vingt-cinq ans d’expérience dans le domaine.

Tapitec a intenté une action en dommages contre la Ville, alléguant que le contrat aurait dû lui être octroyé en raison de l’irrégularité majeure affectant la soumission de Sportica. Devant la Cour supérieure [2], le débat a donc porté sur l’interprétation de la clause exigeant un certain niveau d’expérience des soumissionnaires.

D’emblée, la Cour a souligné qu’il était clair que Sportica n’opérait pas au Québec depuis cinq ans et ne remplissait donc pas l’exigence de l’appel d’offres. Cependant, il était aussi clair que Sportica était un joueur sérieux dans le domaine. Dans ces circonstances, il était raisonnable pour la Ville de ne pas exclure sa soumission. La Cour a insisté sur le fait que le facteur déterminant était celui de l’égalité entre les soumissionnaires : l’irrégularité ne doit pas avoir d’effet sur le prix de la soumission et ne doit pas avoir rompu l’équilibre sacrosaint entre les soumissionnaires. En l’espèce, que l’appel d’offres prévoie une clause d’expérience ne changeait rien pour Tapitec et n’avait aucun effet sur son prix.

Dans son jugement, la Cour d’appel aborde le problème différemment. Elle s’attarde tout d’abord à la formulation de la clause des documents d’appel d’offres exigeant un certain niveau d’expérience. Elle note que le libellé de la clause semble indiquer que l’exigence d’expérience est impérative, de sorte que les soumissionnaires qui lisent l’appel d’offres peuvent y voir une condition d’admissibilité essentielle : « On ne voit pas comment une entreprise qui fait affaire au Québec depuis moins de cinq ans pourrait comprendre qu’elle peut néanmoins soumissionner et avoir la chance d’obtenir le contrat […] ». Selon la Cour d’appel, le défaut de rencontrer cette exigence commandait le rejet de la soumission, de sorte que la Ville aurait effectivement dû écarter la soumission de Sportica.

Il ressort donc de cette décision que le fait qu’une irrégularité ait ou non un impact sur le prix proposé n’est pas déterminant. Plutôt que de se limiter à l’impact de l’irrégularité sur le prix, il faut aussi décider si l’intégrité du processus d’appel d’offres a été atteinte. Il est admis qu’une municipalité jouit d’une certaine latitude dans l’analyse de la conformité des soumissions. Cependant, elle ne peut en aucun cas accepter une soumission affectée d’une irrégularité majeure, découlant d’un manquement à une exigence essentielle de son appel d’offres.

Pour déterminer si une exigence est essentielle ou pas, le libellé de la clause demeure un critère incontournable. L’utilisation de la forme impérative dans la formulation de la clause tend en effet à démontrer que l’intention de la municipalité était de rendre cette condition essentielle. Cependant, d’autres indices, tels que l’intitulé de la clause et l’endroit où elle se trouve dans les documents d’appel d’offres, peuvent aussi s’avérer pertinents.

Si l’examen de la clause révèle que l’exigence est essentielle, le fait d’y renoncer peut affecter l’intégrité du processus d’appel d’offres, et ce, même si cela n’a pas d’effet sur les prix proposés par les soumissionnaires. Par conséquent, l’analyse de la conformité d’une soumission doit être effectuée en tenant compte de cette possibilité, au risque, pour le donneur d’ordre, de se faire reprocher d’avoir rompu l’égalité entre les soumissionnaires en acceptant une soumission ne répondant pas à ses exigences expresses.

[1] Tapitec inc. c. Ville de Blainville, 2017 QCCA 317.
[2] Tapitec inc. c. Blainville (Ville de), 2015 QCCS 2380.