Loi 122 et rotation des cocontractants
À la fin de l’année 2017, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire (« MAMOT ») a publié sur son site internet un « Guide sur les modes de passation des contrats municipaux dont la dépense est de moins de 100 000 $ » (« Guide »). Le Guide se veut un outil de gestion contractuelle à l’intention du milieu municipal et apporte par ailleurs un éclairage quant à certaines des mesures introduites par la loi 122.
La question de la rotation des cocontractants est un des principaux enjeux abordés dans le Guide. Rappelons que la loi 122 a introduit la notion de « règlement sur la gestion contractuelle » (« RGC ») ainsi que la possibilité, pour les municipalités, de prévoir dans un RGC des règles différentes de celles indiquées à la Loi sur les cités et villes et au Code municipal du Québec en ce qui concerne la passation de contrats dont la dépense est supérieure ou égale à 25 000 $, mais inférieure à 100 000 $. Ce nouveau pouvoir est cependant limité par une contrainte importante : le RGC doit obligatoirement prévoir des mesures qui permettent d’assurer une rotation des cocontractants.
Dans le Guide, le MAMOT apporte plusieurs précisions relativement à l’obligation d’assurer une rotation des cocontractants. D’emblée, il souligne que cette mesure ne doit en aucun cas prévaloir sur le devoir d’une municipalité de choisir l’option la moins coûteuse pour les fonds publics. Autrement dit, une municipalité peut choisir de ne pas faire affaire avec une entreprise dont les prix seraient déraisonnables ou nettement supérieurs à ceux du marché puisque la rotation des cocontractants ne doit pas se faire au détriment de la saine gestion des fonds publics. Cependant, lorsqu’une municipalité prend la décision d’écarter un cocontractant potentiel, elle doit s’assurer, dans un souci de transparence et d’intégrité, de documenter le processus décisionnel suivi afin d’être en mesure de démontrer, si nécessaire, que cette décision s’appuyait sur des motifs de saine administration.
Le MAMOT donne également des exemples de bonnes pratiques qu’une municipalité peut appliquer en matière de rotation des cocontractants. Par exemple, une municipalité peut décider de procéder à un appel d’offres public, bien qu’elle n’y soit pas obligée par la loi, dans le but d’identifier un groupe d’entreprises en mesure de répondre à un besoin précis. À la suite de l’adjudication du contrat, elle dispose ainsi d’une liste d’entreprises pouvant répondre à son besoin et peut donc, pour les contrats suivants, effectuer une rotation parmi ces entreprises. L’imposition d’une limite quant au nombre de contrats consécutifs pouvant être attribués à une même entreprise est une autre mesure envisageable pour assurer une rotation des cocontractants. En effet, l’obligation d’assurer une rotation parmi les cocontractants n’oblige pas une municipalité à procéder à des rotations « systématiques » et à sélectionner un cocontractant différent pour chaque nouveau contrat.
Il est cependant important de préciser que la liste de recommandations émises par le MAMOT n’est pas exhaustive. Une municipalité peut donc prévoir dans un RGC des mesures différentes de celles décrites dans le Guide, pourvu que celles-ci permettent d’assurer la participation du plus grand nombre d’entreprises possible dans un souci d’équité, conformément à l’objectif recherché par le législateur.
Finalement, il est important de souligner que le Guide fait référence au projet de loi 155, lequel modifie plusieurs dispositions législatives concernant le domaine municipal, et surtout à un amendement à ce projet de loi déposé en commission parlementaire. Cet amendement propose que les contrats de moins de 25 000 $ soient exclus de l’obligation d’assurer une rotation des cocontractants. Notre équipe ne manquera pas de vous tenir informés de l’évolution de ce projet de loi et de l’orientation finale retenue par le législateur en ce qui concerne les contrats visés par l’obligation d’assurer une rotation des cocontractants.