Est-il possible pour un organisme public d’avantager un soumissionnaire qui répond à des normes de développement durable?

Il est de plus en plus courant de voir des entreprises prendre le « virage vert », par exemple en intégrant dans leurs méthodes de travail des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Devant cette réalité, les organismes publics se posent souvent la question à savoir s’il leur est possible de favoriser ces entreprises « éco-responsables » lors du processus d’adjudication d’un contrat.

La réponse est oui, plus précisément en ce qui concerne les organismes publics régis par la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1). Selon la règlementation qui leur est applicable, ces organismes peuvent tenir compte d’un système d’assurance de la qualité ou d’une spécification liée au développement durable et à l’environnement pour la réalisation d’un contrat[1]. C’est donc dire qu’un organisme public peut exiger, lors du processus d’appel d’offres qui précède l’octroi du contrat envisagé, que les soumissionnaires se soient dotés d’un système d’assurance de la qualité, tel que la norme ISO ou encore qu’ils respectent certaines exigences en matière de développement durable ou d’environnement.

Cependant, l’imposition de telles exigences ne doit pas avoir pour effet de réduire indûment la concurrence. Ça pourrait être le cas, par exemple, si le fait d’imposer ces normes faisait en sorte qu’une seule entreprise était admissible à l’appel d’offres. Le cas échéant, l’organisme public doit permettre aux entreprises qui ne se conforment pas aux exigences de soumissionner. Il peut alors accorder une marge préférentielle d’au plus 10 % aux soumissionnaires qui répondent aux normes préconisées.


[1] C’est le cas en matière d’approvisionnement (voir l’article 37 du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1, r. 2), de services (voir l’article 50 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1, r. 4) et de technologie de l’information (voir l’article 61 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information, RLRQ, chapitre C-65.1, r.5.1). Les règles diffèrent toutefois en matière de travaux de construction (voir l’article 40 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, RLRQ, chapitre C-65.1, r.5).