La LCOP se conforme aux accords intergouvernementaux
L’Assemblée nationale a adopté, le 10 mai 2018, le projet de loi 171 visant à rendre conformes plusieurs dispositions législatives et réglementaires avec certains accords intergouvernementaux et internationaux. Les principaux changements visent la Loi sur les Contrats des Organismes Publics (LCOP) et ses règlements. Voici les principales modifications visées :
- Les contrats de crédit-bail– Les contrats de crédits-bails sont désormais assimilés au contrat d’approvisionnement. Ces contrats de crédits-bails font donc partie de la liste des contrats comportant une dépense de fonds publics visés par la loi.
- L’assujettissement des filiales– Les filiales des organismes publics sont dorénavant soumises à la LCOP. La modification vient également donner la définition d’une filiale d’un organisme public visé par les paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 4 de la LCOP. Ainsi est une filiale d’un ou plusieurs organismes publics, la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par un ou plusieurs organismes publics. Autrement dit, le ou les organismes publics contrôlent plus de 50 % des droits de vote ou des titres de participation.
- Les organismes de l’article 7 LCOP : – Les filiales des organismes publics visés par l’article 7 LCOP sont aussi soumises aux obligations prévues par cet article. C’est-à-dire d’adopter et de rendre public, une politique relative aux conditions de leurs contrats. Dans le cadre de cet article, le législateur définit la filiale comme la personne morale ou la société de participation qui est contrôlée par une ou plusieurs entreprises du gouvernement et qui n’est pas en concurrence avec le secteur privé. A noter que l’article 7 LCOP ne fait plus référence aux organismes publics autres que mentionnés aux articles 4 à 6 de la LCOP mais aux entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la loi sur l’Administration fiscale. Il s’agit notamment d’Hydro-Québec, Investissement Québec, Loto-Québec ou encore la société des alcools du Québec.
- La prise en compte des options– La détermination de la valeur estimée d’un marché public doit prendre en compte les options de renouvellement.
- Le rejet automatique– Une soumission reçue après la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ne peut, pour ce seul motif, être considérée non conforme lorsque le retard est imputable uniquement à l’organisme public.
- La qualification de fournisseurs– Déjà prévue pour les prestataires de services dans le Règlement sur certains contrats de service des organismes publics (RCS), la qualification fait son apparition en matière d’approvisionnement. Ainsi, les nouveaux articles 32.1, 32.2 et 32.3 précisent notamment la diffusion de la liste des fournisseurs qualifiés (sur SEAO), la publication au moins une fois par année d’un avis invitant d’autres fournisseurs à se qualifier pendant la période de validité de la liste ou encore la possibilité pour un fournisseur, à tout moment, de demander d’être qualifié et l’obligation pour l’organisme public de le faire dans un délai raisonnable. Dans le même ordre d’idée, les articles 54 et suivants relatifs aux appels de qualification dans le Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information ont également été modifiés. Il s’agit notamment de l’ajout du fournisseur au prestataire de services en matière de qualification. Idem pour les articles 43 et suivants relatifs à la qualification des prestataires de services dans le RCS qui ont également été modifiés pour refléter les ajouts de la loi 171. Ces modifications visent notamment la possibilité pour un prestataire de services de demander, à tout moment, à être qualifié ou encore la publication dans l’avis de qualification (sur SEAO) de la durée de validité de la liste des prestataires qualifiés et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler.
En conclusion, si la loi 171 vient modifier quelques dispositions législatives et réglementaires, elle touche principalement à la LCOP et ses règlements. Elle vise à les harmoniser avec les accords intergouvernementaux et internationaux tels que l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG).