Loi 162 et licence de la RBQ : ajout de nouvelles règles

Le 31 mai 2018, le gouvernement du Québec a annoncé l’adoption de la loi 162[1]. L’entrée en vigueur de la loi a ensuite été fixée au 4 septembre 2018 par décret gouvernemental[2].

La loi 162 vise à accorder à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) davantage de pouvoirs afin de lutter contre les pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction. Son adoption fait donc suite à plusieurs recommandations du rapport final de la Commission Charbonneau.

Voici un aperçu de certaines des principales mesures introduites par cette loi.

Liste d’infractions

De nouvelles infractions ont été ajoutées à la liste d’infractions (prévue à la Loi sur le bâtiment[3]) pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne automatiquement le refus de délivrance d’une licence par la RBQ. Il est à noter qu’une déclaration de culpabilité pour ces infractions mène également à l’inadmissibilité aux contrats publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics[4] (LCOP).

Restriction à une licence

Si une entreprise qui détient une licence de la RBQ est condamnée pour une des infractions énumérées à la Loi sur le bâtiment ou est placée sur le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), la RBQ doit indiquer sur sa licence que celle-ci comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public. Cette information va également apparaître dans le registre public tenu par la RBQ. Une entreprise qui, malgré cette restriction, dépose une soumission en vue d’obtenir un contrat public ou conclut un tel contrat peut voir sa licence suspendue ou annulée par la RBQ.

Suspension ou annulation d’une licence

Une entreprise dont la licence est suspendue ou annulée doit, sur demande de la RBQ et dans le délai indiqué par celle-ci, lui transmettre la liste de ses travaux de construction en cours et le nom des clients concernés. La RBQ peut ainsi rejoindre les clients afin de leur fournir des informations utiles en vue de la finalisation des travaux et s’assurer du respect de la décision qu’elle a rendue relativement à la suspension ou l’annulation de la licence.

Refus de délivrance d’une licence

De nouveaux motifs permettant à la RBQ de refuser de délivrer une licence ont été introduits. Le législateur s’est inspiré des règles prévues à la LCOP, car ces motifs sont similaires à ceux qui peuvent être considérés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour refuser d’accorder une autorisation de contracter. Par exemple, la RBQ peut à présent refuser de délivrer une licence à une entreprise lorsqu’elle est d’avis qu’elle est la continuité d’une autre entreprise qui n’aurait pas obtenu une licence si elle en avait fait la demande. Il est important de noter que la loi 162 maintient la possibilité, pour la RBQ, de refuser de délivrer une licence si elle juge que cela serait contraire à l’intérêt public.

Répondant

La notion de « répondant » est introduite dans la Loi sur le bâtiment. Cette notion est similaire à celle prévue à la LCOP qui s’applique à une entreprise souhaitant obtenir une autorisation de contracter de l’AMF.

L’équipe Edilex demeure disponible pour toute question à ce sujet.


[1] Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission Charbonneau, L.Q. 2018, c. 13.

[2] Le décret no 995-2018, daté du 3 juillet 2018.

[3] Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1.

[4] Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1.