Une version 2.0 du Registre des lobbyistes ?
Depuis son entrée en vigueur en 2002, la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (LTEML) n’a jamais fait l’objet d’une révision importante. L’adoption récente de la loi 6[1] par le gouvernement constitue donc un premier pas dans la bonne direction.
Le principal effet de la loi 6 est de transférer au Commissaire au lobbyisme la gestion du Registre des lobbyistes à partir du 19 décembre 2021. Le registre ne sera donc plus sous la responsabilité du ministère de la Justice à partir de cette date. D’ici là, le Commissaire au lobbyisme va travailler à une refonte technologique complète du registre visant à mettre en place une nouvelle plateforme plus conviviale et plus simple à utiliser, s’inspirant des médias sociaux.
La loi 6 a également eu pour effet de prolonger le délai de prescription applicable en cas de poursuite pénale pour une infraction à la LTEML. Cette modification, qui est entrée en vigueur le 19 juin 2019, permettra au Commissaire au lobbyisme et au Directeur des poursuites criminelles et pénales d’accomplir leur travail respectif de surveillance et de sanction des infractions à la LTEML de façon plus efficace.
Par ailleurs, même si l’adoption de la loi 6 constitue un premier pas dans la bonne direction, il faut reconnaître que ce pas demeure timide. La loi 6 n’a pas donné suite à plusieurs des demandes du Commissaire au lobbyisme et de l’Association des lobbyistes du Québec, notamment en ce qui concerne la révision de la portée de la LTEML, qui encadre beaucoup plus d’activités et de personnes que d’autres lois semblables dans le monde. À ce sujet, le gouvernement a laissé sous-entendre que l’adoption de la loi 6 est la première étape d’une plus vaste révision. Autre projet de loi à venir ?
[1] Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d’une poursuite pénale, L.Q. 2019, c. 13.