Quantités approximatives : une flexibilité limitée !
Il est pratique courante pour un organisme public ou municipal de prévoir aux documents d’appel d’offres que les quantités indiquées sont approximatives et ne représentent pas un engagement de sa part. Par l’ajout de cette mention, l’organisme vise à se donner une certaine marge de manœuvre pendant l’exécution du contrat.
Cette pratique, bien que permise, ne dispense cependant pas l’organisme du respect des principes fondamentaux en matière de contrats publics, tels que l’évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse, la transparence dans les processus contractuels et le traitement intègre et équitable des concurrents.
Dans une décision récente, l’Autorité des marchés publics (AMP) a rappelé que c’est sur la base des informations aux documents d’appel d’offres qu’un soumissionnaire évalue sa capacité de répondre à cet appel d’offres ainsi que ses risques économiques. Les quantités indiquées doivent donc se rapprocher le plus possible des véritables besoins de l’organisme. En effet, il serait contraire aux principes fondamentaux en matière de contrats publics que les quantités indiquées n’aient absolument aucune valeur. Cela serait aussi contraire à la règle à l’effet qu’une modification apportée à un contrat pendant son exécution doit être accessoire et ne pas changer la nature de celui-ci.
Par ailleurs, l’appel d’offres examiné par l’AMP avait pour objet un contrat à exécution sur demande. Ce détail est important, car la réglementation visant les organismes publics prévoit justement qu’un contrat à exécution sur demande (pour la fourniture de services) ou un contrat à commandes (pour l’approvisionnement en biens) peut être conclu lorsque des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou la fréquence de leur exécution sont incertains. L’AMP a reconnu que ce type de contrat offre une certaine flexibilité, en soulignant cependant que cette flexibilité n’est pas illimitée.