Coût total d’acquisition : le prix de rachat d’un bien par le fournisseur peut-il être considéré?

Durant l’été 2018, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (« CHUM ») lance un appel d’offres plutôt original pour s’approvisionner en endoscopes flexibles.

L’organisme public prévoit dans les documents d’appel d’offres que :

  • il se réserve le droit de demander à l’éventuel adjudicataire, en fin de contrat, de racheter les endoscopes fournis tout au long de l’exécution du contrat;
  • chaque soumissionnaire doit soumettre un prix pour la fourniture des endoscopes neufs et un prix pour le rachat de ces mêmes endoscopes à la fin du contrat;
  • le prix de rachat des endoscopes usagés sera soustrait du prix soumis pour les endoscopes neufs, cela aux fins de déterminer le « coût total d’acquisition » pour le CHUM et, par le fait même, le plus bas soumissionnaire.

Les entreprises Pentax Canada inc. (« Pentax ») et Olympus Canada inc. (« Olympus ») déposent chacune une soumission. Le CHUM octroie le contrat à Olympus, soit le plus bas soumissionnaire conforme.

Pentax, non satisfaite du résultat, dépose un pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure afin que soit invalidée la décision du CHUM d’octroyer le contrat à Olympus[1].

Pentax prétend dans son recours que la formule retenue pour établir le « coût total d’acquisition » ne respecte pas le cadre prévu par la loi et qu’abstraction faite de cette formule, elle aurait remporté l’appel d’offres.

En date du présent billet, la Cour supérieure ne s’est pas encore penchée sur le fond de la question… Mais si on se fie à une décision que le tribunal a rendue en cours d’instance[2] (et qui a été confirmée par la Cour d’appel[3]), tout indique qu’il était tout à fait légitime pour le CHUM d’agir comme il l’a fait.

En effet, dans le cadre de son analyse de la disposition pertinente du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics[4], le juge de la Cour supérieure écrit :

« Contrairement à ce que prétend la demanderesse, non seulement cette disposition n’interdit pas au CHUM de tenir compte du prix de rachat dans ses critères d’adjudication, mais elle l’en autorise expressément si le CHUM le jugeait pertinent. »[5]

Un dossier à suivre!


[1] Pentax Canada inc. c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (4 janvier 2019), Montréal, CS QC 500-17-106159-190 (pourvoi en contrôle judiciaire).

[2] Demande d’ordonnance de sauvegarde rejetée par la Cour supérieure : Pentax Canada inc. c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 2019 QCCS 471 (CanLII).

[3] Requête pour permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure (rejetant la demande d’ordonnance de sauvegarde) rejetée par la Cour d’appel : Pentax Canada inc. c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 2019 QCCA 497 (CanLII).

[4] RLRQ, c. C-65.1, r.2, art. 15.1.1.

[5] Pentax Canada inc. c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 2019 QCCS 471 (CanLII), para. 86.