Cession d’un contrat public : la responsabilité de l’organisme public et municipal

La cession d’un contrat public – que ce soit un contrat conclu suite à un appel d’offres ou un contrat de gré à gré – implique plusieurs prérequis que le donneur d’ordre ne peut pas ignorer.

C’est ce qui ressort d’une recommandation rendue en date du 12 mai dernier par l’Autorité des marchés publics (AMP) à l’encontre d’une municipalité[1]. Rappelons d’emblée que si elle peut rendre des ordonnances à l’encontre des organismes publics, l’AMP ne peut qu’émettre des recommandations lorsqu’il s’agit de municipalités.

En l’espèce, la municipalité avait conclu un contrat de gestion des matières résiduelles avec un prestataire de services en 2018. Et malgré la valeur du contrat (plus de 1 000 000$), la municipalité en question avait décidé de conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique après avoir publié au SEAO un avis d’intention.

Le conseil municipal a même conclu ce contrat de services sans exiger une autorisation de contracter de l’AMP alors même que le contrat dépassait le seuil de 1 000 000$ ! Il faudra attendre 2019, soit près d’un an après, pour que le conseil municipal décide de le résilier. La décision de résilier ce contrat faisant suite à l’inscription du prestataire de services au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA).

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le conseil municipal est intervenu quelques semaines après la résiliation à une cession de ce contrat à un autre prestataire de services (une société par actions numérique) alors même que le contrat avait été résilié par ce même conseil municipal.

De plus, le cessionnaire ne détenait pas plus l’autorisation de contracter de l’AMP au moment de la cession.

Interpellée par un article de presse sur la situation, l’AMP s’est donc saisie du dossier pour rappeler à la municipalité ses devoirs en la matière.

Ainsi, il est impératif pour l’organisme public ou municipal d’exiger l’autorisation de contracter de l’AMP du cessionnaire même si le paiement reçu par ce dernier n’atteint pas le seuil stipulé par la réglementation. «Cette autorisation est requise même dans l’éventualité où la majeure partie du contrat avait déjà été exécutée», nous explique l’AMP. Et d’ajouter «qu’il revient aux organismes publics d’assurer le respect du régime relatif à l’intégrité des entreprises mis en place avec l’adoption de la LCOP (Loi sur les contrats des organismes publics)».

Autant dire que même s’ils ne sont pas parties au contrat de cession, les organismes publics et municipalités engagent quand même leur responsabilité.


[1] No recommandation : 2020-01.1