Les conséquences de cliquer sur « j’accepte »

Dans une société de plus en plus axée sur la technologie et dans le contexte actuel de pandémie mondiale, il est fort à parier que nous sommes maintenant tous plus nombreux à effectuer des achats en ligne, à télécharger des applications ou à recourir à des services en ligne. Les fournisseurs de ces produits et services peuvent se situer n’importe où sur la planète et donc dans des juridictions étrangères. Une tendance qui risque peu de s’essouffler…

Combien d’entre nous prennent réellement le temps de lire et d’analyser les nombreuses conditions d’utilisation liées à ces transactions? Devant nécessairement cliquer sur « j’accepte » pour accéder au service ou au produit en question, sûrement très peu de personnes. Est-il réellement possible de négocier ces conditions, d’en discuter avec quelqu’un ou même de les modifier? Il y a lieu d’en douter.

Pour les contrats régis par le droit civil québécois, il s’agit vraisemblablement d’un contrat d’adhésion, au sens de l’article 1379 du Code civil du Québec[1] :

« Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.

Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré. »

Cette qualification de contrat d’adhésion en droit civil donnera ouverture à l’application de règles particulières par les tribunaux qui chercheront à rétablir un certain équilibre.

Par ailleurs, l’inégalité entre les parties a récemment intéressé une autre juridiction dans l’arrêt Uber Technologies Inc. c. Heller[2], où la Cour suprême du Canada s’est justement attaquée au mythe de la liberté contractuelle qui sous-tend ces interactions technologiques, soit cet idéal que les parties sont sur un pied d’égalité et capables d’apprécier pleinement les enjeux inhérents à l’acceptation des conditions d’utilisation. Dans ce cas précis, M. Heller utilisait l’application Uber pour rendre des services de livraison de nourriture à Toronto. Insatisfait de ses conditions d’emploi, il intente un recours collectif contre Uber en Ontario. Uber lui oppose une clause de résolution de différend au moyen de médiation et d’arbitrage aux Pays-Bas, procédure onéreuse et complexe, que M. Heller avait accepté en téléchargeant l’application. La majorité juge la clause d’arbitrage inique et donc nulle. Pour qu’une renonciation aux recours devant les tribunaux soit valable, il faut que le processus d’arbitrage imposé représente une solution de rechange raisonnable pour la partie qui pourrait éventuellement vouloir s’en prévaloir. Ce n’était pas le cas en l’espèce.

On reconnaît donc l’importance croissante d’encadrer cette tendance des entreprises à l’échelle planétaire d’écarter l’application de lois nationales ou d’imposer des mécanismes de règlement de différends faisant appel à des procédures peu accessibles. Soyons donc tous plus prudents : qu’accepte-t-on réellement en cliquant sur « j’accepte »?


[1] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (RLRQ, c. CCQ-1991).

[2] Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, 26 juin 2020 (juges Wagner, Abella, Moldaver, Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer (majorité), juge Brown (motifs concordants), juge Côté (dissidente)).