Impact du COVID sur la relation entre les locateurs/locataires
La bataille se poursuit.
Un an après le décret pris par le gouvernement québécois lié à la pandémie mondiale (ci-après le « Décret »), plusieurs commerçants québécois continuent de souffrir financièrement. Dans des circonstances où leur capacité à utiliser les lieux loués est restreinte, leurs pertes d’exploitation ne ralentissent pas. D’un autre côté, les locateurs maintiennent des obligations envers leurs institutions financières. Et donc la bataille se poursuit.
Par exemple, en juillet dernier, la Cour supérieure du Québec (ci-après la « Cour ») a statué que le Décret interdisant, notamment, les gymnases à ouvrir constitue un cas de force majeure pour le locateur qui est dans l’impossibilité de procurer à son locataire (ci-après « Hengyun ») la jouissance paisible des lieux loués et que, conséquemment, le locateur ne peut exiger le paiement du loyer[1]. Et tout récemment, le même juge a dû se pencher sur une question similaire[2]. Cette fois, le locataire (ci-après le « Groupe Dynamite »), qui fait l’objet d’une restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)[3], s’est vu obligé de verser ses loyers même s’il n’utilisait plus certains locaux en raison de l’ordonnance de fermeture gouvernementale.
Or, le contexte de la pandémie n’est point négligeable. Depuis le Décret, le gouvernement fédéral offre une aide financière pour soutenir les locateurs ayant subi une baisse de revenus locatifs. Les locataires, quant à eux, ont dû attendre quelques mois avant de se voir octroyer une aide financière qui ne requiert pas l’intermédiaire de leur locateur, cette dernière n’étant pas rétroactive à mars 2020. Qu’en est-il alors de ces locataires qui n’ont bénéficié d’aucune aide financière de mars à mai 2020 faute d’entente avec leur locateur ?
Que l’on invoque la décision Hengyun, en faveur de locataires, ou Groupe Dynamite, en faveur des locateurs, il sera fort intéressant de voir la suite des choses avec d’autres commerçants québécois.
[1] Hengyun International Investment Commerce Inc. c. 9368-7614 Québec Inc., 2020 QCCS 2251 (CanLII).
[2] Groupe Dynamite inc. c. Deloitte Restructuring Inc., 2021 QCCS 3 (CanLII).
[3] (L.R.C. (1985), ch. C-36).