Favoriser les achats locaux devient réalité pour les organismes municipaux!

L’automne dernier, notre équipe vous présentait le projet de loi 67, lequel prévoyait plusieurs mesures permettant aux organismes municipaux de favoriser les achats locaux (voir billet précédent).

Ce projet de loi 67 a été adopté le 25 mars 2021, il est devenu la « Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions[1] ».

Les organismes municipaux attendaient l’entrée en vigueur d’un règlement précisant les types de contrats visés et les seuils applicables pour permettre la discrimination territoriale lors d’appel d’offres publics. C’est chose faite depuis le 29 septembre dernier. Un arrêté ministériel[2] est venu édicter le Règlement permettant de limiter le territoire de provenance (ci-après le « Règlement [3]»).

Désormais, les organismes municipaux peuvent accorder une préférence en fonction de la provenance canadienne des biens ou des services, dans le cadre d’une demande de soumissions publique.

Un récent bulletin du MAMH présente, dans un tableau, une synthèse des mesures applicables lorsqu’il s’agit de favoriser les biens et services en fonction de la valeur qu’ajoute leur provenance canadienne, et ce, conformément aux seuils et aux plafonds prévus dans le Règlement.

Par exemple, lors d’une demande de soumissions publique visant l’octroi d’un contrat d’approvisionnement dont la dépense est inférieure à 366 200$, un organisme municipal peut exercer des mesures discriminantes, en considérant seulement les soumissions:

  • dont la totalité ou une partie des biens ou des services sont canadiens; et/ou
  • pour lesquelles la totalité ou une partie des fournisseurs ont un établissement situé au Canada.

Lors d’une demande de soumissions publique visant l’octroi d’un contrat de construction dont la dépense est inférieure à 9 100 000$, un organisme municipal peut également exiger que la totalité ou une partie des fournisseurs ou des entrepreneurs aient un établissement au Canada.

S’il choisit d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres (à enveloppe unique ou à double enveloppe) dans une demande de soumissions publique, l’organisme municipal peut également, dans certains cas, considérer comme critère de qualité « la provenance canadienne d’une partie des biens, des services, ou l’établissement au Canada des fournisseurs, des assureurs ou des entrepreneurs ». Ce critère qualitatif peut avoir une pondération allant jusqu’à 10%.

Lors d’une demande de soumissions publique visant l’exécution d’un contrat de services, il faut distinguer selon le type de services (inclus ou non dans une liste[4]).

  • Pour les contrats de services visés par la liste[5], si le montant de la dépense est inférieur à 366 200$, un organisme municipal peut exiger que la totalité ou une partie des fournisseurs ou des entrepreneurs aient un établissement au Canada.
  • Pour les contrats de services non visés par la liste[6], un organisme municipal peut exiger que la totalité ou une partie des fournisseurs ou des entrepreneurs aient un établissement au Canada, et ce peu importe le montant de la dépense.

Enfin, dans certains cas particuliers, notamment dans le domaine du transport, un organisme municipal a l’obligation de procéder à des mesures discriminantes lorsque la demande de soumissions publique occasionne une dépense supérieure ou égale à 20 millions de dollars, tels que notamment :

  • la conception-construction d’une infrastructure de transport,
  • l’acquisition de véhicule de transport en commun,
  • l’exploitation d’un bien public aux fins d’un service auprès des citoyens.

L’ensemble de ces récentes mesures visant à favoriser les achats locaux pour les organismes municipaux va redéfinir le contenu des appels d’offres publics du secteur municipal. Un Soumissionnaire domicilié hors Québec sera parfois contraint par le donneur d’ordre de sous-traiter une partie de l’exécution des services à un prestataire de services québécois. Également, un soumissionnaire domicilié hors Canada devra assembler une partie des biens au Canada, tel qu’exigé par l’organisme municipal. À surveiller de près dans les prochains mois…!

 

 

[1] LQ 2021, c. 7

[2] A.M. du 13 septembre 2021 publié dans la Gazette officielle du Québec du 29 septembre 2021

[3] Règlement décrétant le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, le délai minimal de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance de celles-ci (RLRQ, c. C-19, r. 5)

[4] Cette liste correspond aux services visés au 8e alinéa de l’article 573.1.0.4.1 de la Loi sur les cités et villes et au 8e alinéa de l’article 936.0.4.1 du Code municipal :

1° les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
2° les services de télécopie;
3° les services immobiliers;
4° les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
5° les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
6° les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
7°les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
8°les services d’architecture paysagère;
9° les services d’aménagement ou d’urbanisme;
10° les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
11° les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
12° les services de  réparation de machinerie ou de matériel;
13° les services d’assainissement;
14° les services d’enlèvement d’ordures;
15° les services de voirie.

[5]Idem

[6] Idem