HomeBlogueSecteur-organismes-publicsModernisation de la collecte sélective : quelles conséquences pour les organismes municipaux?

Modernisation de la collecte sélective : quelles conséquences pour les organismes municipaux?

Le 17 mars 2021, la Loi 65 [1] est entrée en vigueur, introduisant ainsi la modernisation de la collecte sélective selon une approche de responsabilité élargie des producteurs (REP).

Dans le système actuel, les producteurs financent les programmes municipaux de collecte sélective, sans toutefois avoir de lien formel avec celles-ci. Leur pouvoir d’intervention est nul. De leur côté, les municipalités n’ont aucun contrôle sur les matières mises en marché. Ce sont elles qui ont les contrats avec les collecteurs ainsi qu’avec les centres de tri, mais ce sont ces derniers qui décident à qui la matière sera vendue. Les contrats varient de municipalité en municipalité, ce qui mène à la confusion chez les citoyens.

Dans le nouveau système modernisé, les producteurs seront responsables des contenants, emballages, imprimés et journaux (CEIJ) qu’ils mettront sur le marché. Les personnes visées, les produits visés, les obligations minimales à respecter ainsi que les performances attendues seront définies par règlement. Un projet de règlement a justement été déposé le 26 janvier 2022 pour une période de consultation publique de 45 jours.

Les producteurs seront dorénavant représentés par un organisme de gestion désigné (OGD) par RECYC-QUÉBEC. L’OGD devra privilégier les partenariats avec les municipalités pour les services de proximité (collecte, transport, relations avec les citoyens). Puisque l’OGD sera entièrement responsable des matières collectées, c’est elle qui devra convenir des ententes de services avec les centres de tri, conditionneurs et recycleurs.

La Loi prévoit les délais pour la transition des contrats municipaux du système actuel vers le système modernisé :

  • Depuis la présentation du projet de loi (24 septembre 2020) :
    • Aucun nouveau contrat municipal de collecte sélective ayant un terme ferme au-delà de la période transitoire, soit le 31 décembre 2024, ne peut être octroyé;
    • Aucun contrat en vigueur ne peut être prolongé ou renouvelé au-delà de cette période transitoire;
  • Dès l’adoption du projet de règlement (2022) :
    • Contrat dont le terme ferme se situe à l’intérieur de la période transitoire :
      • Un organisme municipal (OM) peut convenir d’une entente de partenariat avec un OGD pour des services de proximité (collecte sélective et transport);
      • Un OM peut prolonger, renouveler ou octroyer un contrat conclu dans le cadre de l’ancien régime, pourvu que la date de fin de ce contrat se situe à l’intérieur de la période transitoire.
    • Contrat dont le terme ferme excède la période transitoire :
      • Aucun contrat ne peut être prolongé ou renouvelé, peu importe ce qui y est prévu;
      • Un contrat peut demeurer en vigueur si une entente provisoire entre l’OM et l’OGD est convenue au moins 6 mois avant la fin de la période transitoire;

Ainsi, dès le 1er janvier 2025, aucune municipalité ne pourra signer un contrat pour la mise en œuvre d’un système de collecte sélective de sa propre initiative.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du gouvernement du Québec.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective, L.Q. 2021, c. 5.