Lorsqu’elle est prévue, la garantie de soumission doit être appliquée.

Garanti de soumission

En matière d’appel d’offres, l’utilité de la garantie de soumission n’est plus à démontrer. Pourtant, nombreux sont les donneurs d’ordre qui préfèrent s’en passer.

Cette garantie de soumission permet au donneur d’ordre d’appliquer une pénalité au soumissionnaire qui révoque sa soumission après la date et l’heure limite pour le dépôt des soumissions. Cette pénalité permet donc au donneur d’ordre de réparer le préjudice qu’il subit en payant plus cher son contrat par la faute du soumissionnaire qui révoque sa soumission. Une sorte d’assurance de l’irrévocabilité de la soumission qui demeure un principe important en matière d’offre de contracter. C’est ce que rappelle l’Autorité des marchés publics (AMP) dans une recommandation faite au Ministère des Transports du Québec (MTQ) en décembre dernier[i].

Le MTQ qui avait prévu une garantie de soumission dans ces documents d’appels d’offres a «omis de se prévaloir du cautionnement de soumission déposé par le plus bas soumissionnaire retenu lorsque celui-ci n’a pas respecté son obligation de signer le contrat selon l’échéance qui lui a été imposée», lit-on dans la décision. L’AMP précise l’importance non seulement de prévoir une garantie de soumission, mais aussi, et surtout de s’en prévaloir lorsque l’adjudicataire révoque sa soumission et qu’il refuse ou néglige de signer le contrat.

En effet, prévoir une garantie de soumissions et ne pas s’en prévaloir par après équivaut à ne respecter ni l’intégrité du processus d’appel d’offres ni les clauses contractuelles prévues dans les documents d’appels d’offres. « …le MTQ n’a pas assuré une bonne gestion des deniers publics en ne faisant pas valoir ses droits auprès de la caution en vertu du cautionnement de soumission ». De plus,  prévoir une garantie de soumission et ne pas s’en prévaloir revient, pour le donneur d’ordre, à prendre une décision de manière discrétionnaire et «insuffisamment balisée» dans les documents d’appels d’offres. Le traitement équitable des soumissionnaires, principe fondamental en appel d’offres[ii], s’en trouve aussi grandement affecté.

L’AMP est donc d’avis que la garantie de soumission ne doit pas être prévue pour son seul effet dissuasif : elle doit aussi servir à réparer le préjudice subi par le donneur d’ordre lorsque l’adjudicataire ne respecte pas son obligation de soumettre une offre irrévocable de contracter.

Signalons enfin que la garantie de soumission n’est pas obligatoire dans la réglementation municipale des appels d’offres. En revanche, cette garantie est obligatoire pour les appels d’offres de 500 k et plus en construction[iii] pour les organismes publics. Mais en dépit de son exigibilité  légale ou pas, la garantie de soumission demeure un élément important et dissuasif garantissant l’irrévocabilité de la soumission, pourvu qu’il soit appliqué avec rigueur et conformément aux documents d’appels d’offres.


[i] Recommandations formulées au ministère des Transports du Québec concernant le contrat conclu à la suite à l’appel d’offres, le 15 décembre 2021.

[ii] Principe prévu à l’article 2 de la Loi sur les contrats publics des organismes publics (LCOP)

[iii] Article 11 du Règlement sur les Travaux de construction (RCTC), LCOP.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]