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Contrats à commandes : adoption et entrée en vigueur du projet de loi 103

À la suite de l’adoption et de l’entrée en vigueur du projet de loi 103 en décembre 2021, les lois municipales[1] prévoient maintenant qu’un organisme municipal peut conclure « un contrat à commandes lorsque des besoins sont récurrents et que la quantité de biens ou le rythme ou la fréquence de leur acquisition sont incertains ». Les dispositions du projet de loi concernant les contrats à commandes n’ont pas fait l’objet de modifications dans le cadre des travaux en commission parlementaire, de sorte que les commentaires de notre billet précédent demeurent applicables.

Voici cependant deux points qui ont retenu notre attention dans le cadre des travaux en commission parlementaire :

  • Malgré plusieurs demandes à cet effet, notamment de la Ville de Montréal, la Ville de Laval et l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ), le gouvernement du Québec a maintenu son orientation initiale : la loi 103 fait uniquement référence aux contrats à commandes en matière d’approvisionnement. Le mécanisme des contrats à exécution sur demande en matière de services n’a donc pas été introduit dans les lois municipales. Ce choix législatif soulève une question épineuse : faut-il conclure que la conclusion d’un contrat à exécution sur demande en matière de services est interdite par les lois municipales ? Le législateur ayant décidé de ne pas introduire ce concept malgré les demandes formulées pendant les travaux en commission parlementaire (et les lois municipales faisant maintenant référence au mécanisme des contrats à commandes seulement), il devient difficile de prétendre que l’organisme municipal peut malgré tout (sur la base de sa liberté contractuelle) conclure un contrat à exécution sur demande en matière de services. Force est de constater qu’il aurait été avantageux d’ajouter à la loi 103 le concept de contrats à exécution sur demande pour éviter une ambigüité à ce sujet.
  • Plusieurs groupes, notamment la Fédération québécoise des municipalités (FQM), ont suggéré de modifier le projet de loi pour prévoir une durée maximale de 5 ans plutôt que de 3 ans pour les contrats à commandes. Ils jugeaient en effet la durée maximale de 3 ans trop limitative pour les organismes municipaux. Cette demande n’a cependant pas été acceptée par le gouvernement.

Pour conclure, rappelons que même si, par définition, un contrat à commandes peut être conclu lorsque « la quantité de biens ou le rythme ou la fréquence de leur acquisition sont incertains », l’organisme municipal doit tout de même (avant l’émission de l’appel d’offres) procéder à une estimation de la quantité de biens à acquérir. La loi 103 prévoit d’ailleurs que les documents d’appel d’offres doivent « indiquer les quantités approximatives des biens susceptibles d’être acquis ou, à défaut, la valeur approximative du contrat ». Ainsi, les quantités indiquées doivent se rapprocher le plus possible des véritables besoins de l’organisme municipal, comme l’a mentionné l’Autorité des marchés publics (AMP) dans une décision rendue en 2019 visant un organisme public (voir notre billet précédent à ce sujet).

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[1] Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, art. 573.1.0.1.3 ; Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, art. 936.0.1.3 ; Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01, art. 96.3.

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