Projet de loi 79 : s’inspirer des organismes publics

Organismes publics

Le 7 novembre 2024, le gouvernement du Québec a déposé à l’Assemblée Nationale le projet de loi 79 (Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif des organismes municipaux)[1]. Ce projet de loi est présentement à l’étude et n’est toujours pas en vigueur.

Le présent billet est le troisième d’une série de plusieurs billets au sujet de ce projet de loi et de l’introduction de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (LCOM), laquelle entraînerait une refonte majeure des règles encadrant les contrats municipaux. Il a pour sujet l’introduction de nouvelles dispositions inspirées de la législation actuellement applicable aux organismes publics.

Avis au SEAO

Bien que les lois municipales[2] prévoit l’obligation pour l’organisme municipal de publier un avis au système électronique d’appel d’offres pour une demande de soumissions publique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil, la loi reste muette sur son contenu.

L’article 38 de la LCOM vient préciser le contenu de cet avis. Un tel avis doit comprendre :

1° le nom de l’organisme municipal;

2° l’objet du contrat à attribuer, sa durée ou le calendrier des prestations et, le cas échéant, tout renouvellement ou toute option envisagée;

3° la procédure d’attribution du contrat;

4° les critères et les modalités d’évaluation des soumissions, à moins qu’ils ne soient prévus aux documents d’appel d’offres;

5° la date et l’heure limites et le lieu pour la réception des soumissions;

6° la date, l’heure et le lieu où seront ouvertes les soumissions;

7° les règles applicables en cas d’égalité des soumissions;

8° le fait que l’organisme municipal ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues;

9° une  indication  qu’un  accord  intergouvernemental  est  applicable  au contrat, le cas échéant.

Cet article reprend essentiellement les mêmes exigences que celles existantes pour les organismes publics. Cependant, contrairement aux organismes publics, la LCOM prévoit que certains renseignements comme la date, l’heure et le lieu où seront ouvertes les soumissions n’auront pas à être prévus à l’avis s’ils sont par ailleurs prévus aux documents d’appel d’offres. En effet, un amendement à l’article 38 de la LCOM reproduit ci-haut a été adopté dans le cadre des travaux en commission parlementaire.

Notons que l’obligation de publier un tel avis dans un journal est maintenue. Il est surprenant que le législateur ait conservé une telle obligation pour l’ensemble des organismes municipaux alors que dernièrement les sociétés de transport ont bénéficié d’un allègement en ce sens[3].

Prix anormalement bas

La LCOM introduit une procédure similaire à celle de la Loi sur les contrats des organismes publics[4] (ci-après « LCOP ») pour les soumissions ayant un prix anormalement bas[5]. Celle-ci prévoirait la possibilité pour l’entreprise visée de justifier son prix préalablement à l’analyse de l’organisme municipal et octroierait des délais minimaux aux entreprises pour réagir.

Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée effectuée par l’organisme municipal démontre que le prix soumis ne peut permettre à l’entreprise de réaliser le contrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre en péril l’exécution du contrat.

Fait intéressant, la LCOM ne prévoit pas d’énumération d’exemples d’éléments particuliers pouvant être inclus dans les représentations de l’entrepreneur au contraire de la LCOP. Toutefois, cette énumération sera retirée lors de l’entrée en vigueur des modifications relatives aux 4 règlements d’applications de la LCOP.

Pour conclure, rappelons que ce projet de loi est présentement étudié en commission parlementaire et va donc certainement faire l’objet de modifications avant son adoption. Notre équipe ne manquera pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation.

 

 


[1] Projet de loi 79, Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif des organismes municipaux, 43e législature, 1re session.

[2] Loi sur les cités et villes, (RLRQ, chapitre C-19), art. 573, Code municipal (RLRQ, chapitre C-27.1), art. 935.

[3] Projet de loi no 61, Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif, (2024, chapitre 40), a. 38 et 43

[4] Loi sur les contrats des organismes publics, (RLRQ, chapitre C-65.1)

[5] Projet de loi 79, Loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif des organismes municipaux, supra, note 1, arts. 89-92.