Imposition de critères de développement durable pour l’adjudication de contrats publics : nouveautés du projet de loi 12
Dans un billet précédent [1], nous faisions état des possibilités offertes aux organismes publics et organismes municipaux souhaitant incorporer des critères de développement durable dans leurs processus d’approvisionnement.
Nous avons, à cette occasion, porté à votre attention que le dépôt imminent d’un projet de loi était susceptible de modifier les règles applicables.
À ce sujet, nous nous demandions notamment :
- si les mesures à venir concerneraient uniquement les organismes publics (à l’exclusion des organismes municipaux); et
- si le législateur irait jusqu’à imposer le recours à des critères de développement durable dans les processus d’approvisionnement.
Eh bien, depuis la présentation du projet de loi no. 12 [2] [ci-après « PL 12 »] à l’Assemblée nationale et à supposer que ce projet de loi soit adopté sous sa forme actuelle, nous sommes en mesure de vous confirmer:
- que la grande majorité des modifications législatives introduites par le PL 12 visent les lois et règlements applicables aux organismes publics, de sorte que les mesures applicables aux organismes municipaux en matière de développement durable demeurent inchangées par ce projet de loi, sauf en ce qui a trait aux modifications en lien avec les exigences pour l’obtention d’une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics (voir nos commentaires à la toute fin du billet); et
- par ailleurs, que le législateur n’a pas cru bon d’imposer aux organismes publics d’avoir recours aux critères de développement durable dans leurs processus d’approvisionnement, du moins pas de manière directe et immédiate.
Nous vous proposons, ci-après, un résumé des principales modifications qui pourraient être introduites par le PL 12 en matière d’environnement ainsi que nos premières impressions sur celles-ci.
La première modification notable est l’ajout d’un article à la Loi sur les contrats des organismes publics [3] [ci-après « LCOP »] ayant pour effet d’obliger les organismes publics à « procéder à une évaluation des besoins qui s’inscrit dans la recherche d’un développement durable » [4]. La nouveauté ici est que la prise en compte de ce facteur est désormais obligatoire et n’est plus simplement une conséquence de l’un des objectifs de « promotion » de la LCOP [5]. Bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, pour le moment, il nous apparaît difficile d’évaluer si cette nouvelle mesure aura réellement pour effet d’augmenter la proportion des processus d’appel d’offres où, au terme de l’analyse préalable de ses besoins, un organisme public décide effectivement d’avoir recours à des critères de développement durable.
Le projet de loi prévoit aussi la mise en œuvre d’« un espace d’innovation des marchés publics ayant pour objet de favoriser l’évolution des règles contractuelles » [6]. Concrètement, cette mesure se traduit par un élargissement des pouvoirs du Conseil du trésor, lequel pourra moduler les règles contractuelles applicables aux types d’« acquisitions » [7] qu’il désignera afin de permettre aux organismes publics de mieux atteindre les objectifs du gouvernement.
Dans cet ordre d’idées, pour les nouveaux objectifs en matière d’environnement[8] qui seront intégrés à la LCOP, le Conseil du trésor pourrait, par exemple, imposer les obligations suivantes aux organismes publics :
- « accorder un avantage sous la forme d’une marge préférentielle aux
entreprises qui se conforment à des normes environnementales ou relatives aux changements climatiques plus contraignantes que celles fixées par la législation applicable ou les documents d’appel d’offres; » [9] - « recourir à des outils ou à des grilles d’analyse relatifs au développement
durable, notamment à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci, lesquels peuvent, entre autres, être fondés sur une approche de cycle de vie, préalablement au processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat; » [10] - « recourir à une condition d’admissibilité, une exigence technique, un critère d’évaluation de la qualité ou toute autre condition facultative prévue par la présente loi ou par un règlement pris en vertu de celle-ci; » [11]
Il sera intéressant de voir comment le Conseil du trésor fera usage de ces nouveaux pouvoirs [12]!
Finalement, notons que le PL 12 ajoute un nouvel élément à la liste de facteurs que l’Autorité des marchés publics peut prendre en compte lorsqu’elle examine si une entreprise satisfait aux exigences d’intégrité requises pour obtenir une « autorisation de contracter ». En ce sens, elle pourra désormais prendre en compte « le fait que l’entreprise ait, au cours des cinq années précédentes, fait l’objet d’une ordonnance du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu d’une loi dont il est chargé de l’application; »[13]. Nous comprenons ici que les entreprises « délinquantes » sur ce plan pourraient se voir refuser une autorisation de contracter et donc être inadmissibles pour les contrats de service de plus d’un million de dollars et pour les contrats de construction de plus de cinq millions de dollars, que ces contrats soient adjugés par des organismes publics ou des organismes municipaux.
En guise de conclusion, nous vous rappelons que le PL 12 doit encore faire l’objet d’étude en commission parlementaire et qu’en ce sens, des modifications pourraient s’en suivre avant son adoption.
Nous suivrons bien sûr ce dossier pour vous!
[1] https://www.edilex.com/2021/06/25/imposition-de-criteres-de-developpement-durable-dans-les-appels-doffres-un-tour-dhorizon/
[2] Projet de loi no. 12, Loi visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d’intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022. [« PL 12 »]
[3] RLRQ, c. C-65.1. [« LCOP »]
[4] PL 12, art. 4; LCOP, (futur) art. 14.6.
[5] À noter que la LCOP avait déjà pour objectif de promouvoir « la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable et d’environnement » (LCOP, art. 2 para. 4). Par ailleurs, la rédaction de cet objectif sera légèrement modifiée pour devenir « la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui s’inscrive dans la recherche d’un développement durable » (PL 12, art. 1 para. 2);
[6] PL 12, notes explicatives (al. 5) et art. 5; LCOP, (futurs) arts. 14.8 à 14.12.
[7] L’expression « acquisitions » est celle employée dans le nouveau (futur) article 14.9, al.1 de la LCOP. À noter que cette expression vise notamment « un contrat ou un groupe de contrats, qui sont ou non d’une même catégorie » (art. 14.9, al.2 de la LCOP)
[8] Parmi ceux-ci, on dénote par exemple : « 1° accroître les acquisitions ayant un caractère responsable par les organismes publics; 2° réduire les impacts environnementaux négatifs, réels et potentiels, des biens, des services et des travaux de construction acquis par les organismes publics, notamment au niveau de l’empreinte carbone et des émissions de gaz à effet de serre, et accroître la durabilité de ces acquisitions; 3° utiliser les marchés publics comme vecteur d’influence en matière de lutte contre les changements climatiques; » (LCOP, (futur) art. 14.8, al.1).
[9] LCOP, (futur) art. 14.9, al. 1, para. 1.
[10] LCOP, (futur) art. 14.9, al. 1, para. 2.
[11] LCOP, (futur) art. 14.9, al. 1, para. 8.
[12] À cet égard, nous savons par exemple que le Conseil du trésor a récemment mandaté la Société québécoise des infrastructures pour qu’elle se penche sur l’élaboration de critères environnementaux qui pourraient être intégrés dans les processus d’appel d’offres publics applicables à des contrats de construction. Voir la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium 2021-2024, p. 37.
[13] LCOP, art. 21.28, al.2, (futur) para. 0.2.1;