La déclaration d’intégrité
Le 8 août dernier est entré en vigueur le Règlement établissant la formule de la déclaration d’intégrité devant être produite par une entreprise en vue de la réalisation d’un contrat public[1]. Cette entrée en vigueur fracassante a fait couler beaucoup d’encre au sein des marchés publics.
Retour sur les principales caractéristiques de cette nouvelle obligation.
1. Production et signature de la déclaration d’intégrité :
La déclaration d’intégrité doit être produite et signée[2] lors de la conclusion de tout contrat public[3] ENTRE un organisme
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- ministères et organismes de l’Administration gouvernementale;
- organismes du réseau de l’éducation;
- organismes du réseau de la santé et des services sociaux;
- sociétés d’État;
- entreprises du gouvernement à vocation commerciale ou industrielle
- villes et organismes municipaux.
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ET une entreprise.
Le moment de production de cette déclaration diffère en fonction du mode de sollicitation retenu par l’organisme.
Ainsi, pour les contrats adjugés par appels d’offres (sur invitation ou public), la déclaration doit être produite et signée au moment du dépôt de la soumission.
Alors que pour les contrats de gré à gré constatés par écrit, la déclaration doit être produite et signée avant l’exécution du contrat, le plus souvent lors de la signature du contrat[4].
Notons que le texte de cette déclaration est prescrit par règlement.
2. Contrats visés
Tous les types de contrats sont visés (peu importe la valeur ou le mode de sollicitation) dès lors qu’il s’agit d’un contrat public conclu entre un organisme et une entreprise.
Par ailleurs, la déclaration d’intégrité doit être produite et signée à chaque contrat.
3. Exceptions à la production
La production de la déclaration n’est pas requise si :
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- Tous les types de contrats : L’entreprise détient une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics (AMP);
- Contrats de gré à gré seulement : Les conditions du contrat ne font l’objet d’aucune discussion entre l’organisme et l’entreprise, notamment lorsque le contrat est formé par l’acceptation pure et simple par l’organisme d’une offre de contracter (l’offre ne doit pas avoir été sollicitée par l’organisme) qui est faite dans le cours ordinaire des activités de l’entreprise (c.-à-d. qui correspond à l’objet de l’entreprise, qui est fait dans le cadre des activités courantes et régulières de l’entreprise, ex. une quincaillerie vend des outils, un concessionnaire vend des voitures, etc.) et qui n’est pas spécifiquement destinée à cet organisme (c.-à-d. l’offre doit avoir été faite au public en général et non pas spécifiquement à l’organisme).
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4. Défaut de produire ou de signer la déclaration
À moins d’être visé par l’un des cas d’exceptions prévus à la loi, en l’absence de la déclaration ou de sa signature aucun contrat ne peut être conclu.
5. Consortiums
Bien que la législation soit muette à cet égard, nous croyons que, dans le cas d’un consortium non juridiquement organisé, chaque entreprise composant le consortium doit signer la déclaration d’intégrité, à l’instar de l’obligation de détenir l’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics[5]. Il aurait été d’ailleurs souhaitable que le législateur légifère sur cette question.
[1] GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 avril 2024, 156e, année, no 17.
[2] Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1), art. 21.2.
[3] Loi sur les contrats des organismes publics, supra, note 2, art. 21.1; Loi sur les cités et villes, art. 573.3.3.2; Code municipal du Québec, art. 938.3.3.
[4] Id., art. 21.2.
[5] Loi sur les contrats des organismes publics, supra, note 2, art. 21.17.