La Cour suprême valide les demandes formelles signifiées avant la faillite

Dans son tout premier jugement de l’année 2012, Banque Toronto-Dominion c. Canada, la Cour suprême du Canada, sans délibéré, exécute du haut du banc les arguments d’un tiers-saisi voulant que la proposition et la faillite suspendent les effets d’une demande formelle de paiment signifiée par le fisc avant l’ouverture des procédures d’insolvabilité mais qui demeure impayée.

La Cour suprême fait siens les motifs du juge Noël de la Cour d’appel fédérale et met ainsi fin à la controverse qui distinguait l’application des dispositions des lois fiscales relatives aux demandes formelles de paiement et qui opposait d’une part la Cour d’appel du Québec et d’autre part, plusieurs cours d’appel des provinces de common law et la Cour d’appel fédérale.

Dans cette affaire, il s’agissait d’un compte bancaire visé par une demande formelle au titre de la TPS et de la TVQ. Suite à une avis d’intention de faire une proposition par le détenteur du compte, le banquier a remis les fonds à son client, considérant en quelque sorte la saisie comme caduque puisque non complétée et effectuée au titre d’une créance ordinaire. Erreur, puisque le fisc a cotisé le banquier, appliquant strictement les lois fiscales qui transfèrent à la Couronne la propriété des fonds, dès la signification de la demande formelle. Les lois fiscales étant autonomes, leur effet n’est pas affecté par une faillite subséquente. À cet égard, la Cour suprême suivait en fait son précédent de l’affaire Alberta Treasury Branches qui concluait de cette façon mais sans analyser la question.

Je dois avouer que j’espérais que la Cour prenne ses distances vis-à-vis de cet arrêt et envisage la question sur une base pratique, comme elle l’a fait dans le récent dossier de Century Services­.

Cet arrêt va occasionner une modification substantielle de la pratique et des conseils que les syndics et avocats devront dorénavant donner à leurs clients faisant face à des dettes de TPS et TVQ, une situation très fréquente compte tenu de l’importance des ponctions de l’État sur vos poches à cet égard.

En effet, puisque les créances de TPS et TVQ seront ordinaires en cas de proposition et de faillite, mais entièrement payables à même les comptes bancaires et les comptes à recevoir si le fisc a signifié une demande formelle de paiement, l’Agence du revenu du Québec  va mettre les bouchées doubles pour saisir tout ce qui bouge ( ou en fait ne bouge pas) dès la survenance d’un défaut.

De l’autre côté, l’entreprise insolvable qui fait face à une dette de TPS et de TVQ, dès qu’elle en avisera son banquier ou consultera un syndic ou un avocat se fera nécessairement conseiller de déposer immédiatement des procédures d’insolvabilité car, à défaut, les recevables et fonds en banque risquent de passer entre les mains du fisc et non du créancier garanti.

J’annonce donc une course aux procédures qui va bénéficier aux professionnels de l’insolvabilité, ce qui compense largement la déception de voir mon point de vue invalidé par la Cour suprême.