Sûreté du Québec : Discorde sur un logiciel

Employeurs, protégez-vous! Il est essentiel pour toute entreprise de prévoir la propriété intellectuelle à ses contrats. Les règles devraient être claires et annoncées, tant aux employés qu’aux contractuels.

Un exemple effarant, cette semaine, met en lumière cette règle de base. Dans ce cas-ci à l’égard du droit d’auteur sur un logiciel.[1]

La Presse révélait plus tôt cette semaine (lien) :

« Un officier retraité de la Sûreté du Québec, Gervais Ouellet, commercialise au prix fort un logiciel d’enquête qu’un collègue, désormais son partenaire d’affaires, et lui avaient mis au point pour la SQ durant leurs heures de travail »

La SQ commentait alors :

« Notre contentieux a vérifié dans le contrat de Jérôme Bail, mais on n’a aucune assise légale, explique le lieutenant Guy Lapointe. C’était la première fois qu’on embauchait quelqu’un à l’externe. Mais nos contrats ont été verrouillés depuis afin de mieux protéger notre propriété intellectuelle. Pareille situation ne pourrait plus se reproduire.»

Par principe, le droit d’auteur sur une œuvre appartient à l’employeur qui emploie l’auteur en vertu d’un contrat de travail.[2] Une clause de cession de droit d’auteur n’est alors pas absolument nécessaire. Par contre, une clause de reconnaissance de la propriété à l’employeur est utile afin d’informer l’employé.

Dans le cas d’un contrat de services, la cession du droit d’auteur n’est pas automatique. Aussi faut-il clairement le prévoir. Le droit d’auteur est habituellement un enjeu de négociation lors de discussions sur un contrat de services. Mais il s’agit rarement d’une condition essentielle du consentement du contractuel. Le contractuel désire habituellement obtenir du travail bien plus que de conserver de la propriété intellectuelle!

Bien sûr, à défaut d’une clause expresse à l’effet que le contractuel conserve la propriété intellectuelle, rien n’empêche la SQ de plaider le contexte; surtout si le logiciel a été élaboré à ses bureaux, durant les heures de travail, avec ses outils, à sa demande et selon ses spécifications! De plus, le simple fait que le contractuel en question ait pris la peine d’approcher la SQ avant de continuer le développement du logiciel à l’externe démontre bien que la propriété n’était pas claire pour lui.

Dans cette affaire, et sous réserve des informations disponibles, le contentieux de la SQ semble avoir bien peur de se mouiller.


[1] Art. 2 Loi sur le droit d’auteur. Les logiciels sont protégés par droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires.

[2] Art. 13 (3) Loi sur le droit d’auteur