Le droit à l’avocat est confirmé, le secret professionnel du comptable est amputé

La Loi sur les sociétés par actions intègre maintenant différentes dispositions visant à remédier à des situations où des actionnaires ont à se plaindre de la Société ou de ses dirigeants. La Loi sur les sociétés par actions prévoit que la Cour Supérieure peut ordonner la tenue d’une enquête afin de permettre l’exercice de certains recours lorsque la société exerce ses activités avec une intention de fraude ou que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes dans l’exercice ou la conduite des activités internes de la société. Lors d’une telle demande d’enquête, la Cour Supérieure peut nommer un inspecteur chargé de faire enquête. La Charte québécoise des droits reconnaît et garantit le droit fondamental à la représentation par avocat devant tout tribunal. Or, la Loi sur les sociétés par actions a considéré nécessaire de permettre à une personne interrogée par l’inspecteur nommé par la Cour Supérieure de pouvoir également se faire assister ou représenter par un avocat. Même si l’enquête est autorisée par la Cour Supérieure, elle est menée par un inspecteur qui ne constitue pas un tribunal au sens de la Charte québécoise des droits. Pour éviter toute ambiguïté sur ce sujet, la loi a ajouté cette disposition qui est conforme à des dispositions similaires déjà prévues à la loi fédérale et à la loi ontarienne correspondantes.

Dans le cadre de son enquête, la Cour Supérieure peut aussi ordonner à un comptable membre de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés au Code des professions, soit les comptables agréés, les comptables en management accrédités et les comptables généraux accrédités, de communiquer tout document ou information à l’inspecteur. La loi spécifie que cette ordonnance peut être rendue même si cela peut constituer pour le comptable visé une situation de divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel. La loi peut ainsi contraindre un comptable de contrevenir à son obligation de maintenir le secret professionnel relié à ses activités avec la société par actions concernée. Gardons à l’esprit que le Code des professions impose aux comptables visés, l’obligation de respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle, sauf du consentement du client ou en raison d’une disposition expresse de la loi.

Dans le cas d’exercice de recours de redressement en cas d’abus de pouvoirs ou d’iniquité, la loi a aussi prévu des dérogations au Code de procédure puisque le tribunal se voit maintenant octroyer des pouvoirs lui permettant, non seulement d’adjuger les demandes qui lui sont présentées, mais également d’ordonner toute mesure de redressement qui pourrait aller au-delà des demandes initiales. Cette disposition vise à contrer la limite de la règle « ultra petita » selon laquelle le tribunal ne peut adjuger au-delà de ce qui est demandé.