Les ACVM sollicitent une nouvelle consultation sur le projet de Règlement 51-103 – Modification des règles relatives aux émetteurs émergents

Le 13 septembre 2012, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un projet de Règlement 51-103 modifié – Obligations permanentes des émetteurs émergents en matière de gouvernance et d’information (Règlement 51-103), pour la deuxième période de consultation. Le Règlement 51-103 a été initialement publié en juillet 2011 afin de recevoir des commentaires.

Le projet de Règlement 51-103 introduit un nouveau régime obligatoire de gouvernance et d’information conçu spécialement pour les émetteurs émergents. De façon générale, un émetteur émergent est un émetteur dont les titres sont négociés sur des marchés à petite capitalisation précis comme la Bourse de croissance TSX. Les ACVM ont proposé le Règlement 51-103 visant à rationaliser l’information de l’émetteur émergent afin d’aborder les enjeux de conformité auxquels ce dernier fait face à l’heure actuelle et tenir compte des besoins et des attentes des émetteurs émergents qui investissent dans des fonds de capital de risque. Si le projet de Règlement 51-103 est adopté, les émetteurs émergents ne seront plus tenus de se conformer au Règlement 51-102 – Obligations d’information continue.

Après avoir recueilli des commentaires de divers participants du marché, les ACVM ont décidé de modifier certains aspects de la proposition de juillet 2011. La modification la plus importante concerne la communication de l’information financière.

Dans sa version initiale, le Règlement 51-103 exigeait le dépôt des états financiers intermédiaires tous les semestres, mais les ACVM sont revenus à l’exigence actuelle relative aux dépôts trimestriels. Cependant, au lieu d’être accompagnés du rapport de gestion, tel qu’on l’exige actuellement, ces états financiers intermédiaires traiteraient brièvement des opérations et des liquidités de l’émetteur émergent, sous l’intitulé « faits saillants trimestriels ».

Voici un résumé des modifications proposées au régime actuel de gouvernance et d’information à l’intention des émetteurs émergents, ainsi qu’un résumé des principaux changements par rapport au Règlement 51-103 initial.

Information continue

Le Règlement 51-103 introduirait l’information consolidée sur les activités, la direction, les pratiques de gouvernance, les états financiers vérifiés annuellement, le rapport de gestion, ainsi que les attestations du chef de la direction et du chef des finances de l’émetteur émergent dans un seul document intitulé « rapport annuel ». Le rapport annuel devrait être produit avant le 120e jour suivant la fin de l’exercice financier de l’émetteur émergent.

En outre, les exigences relatives au rapport de gestion intermédiaire seraient remplacées par une exigence relative à une brève mention des activités et des liquidités de l’émetteur émergent (c.-à-d., les faits saillants trimestriels), laquelle serait produite en même temps que les états financiers intermédiaires.

Le rapport annuel et le rapport intermédiaire constitueraient les « documents de base » en ce qui touche la responsabilité sur le marché secondaire.

Placements par prospectus

Les exigences sur le nouveau contenu du prospectus ordinaire des émetteurs émergents seraient établies afin de se conformer à l’information requise dans le rapport annuel aux termes du Règlement 51-103. Seules deux années d’états financiers vérifiés devraient être comprises dans le prospectus ordinaire d’un émetteur émergent, au lieu de l’exigence actuelle de trois ans.

Rapport technique concernant les projets miniers

Selon la législation actuelle sur les valeurs mobilières, l’émetteur émergent doit produire une notice annuelle pour pouvoir utiliser un prospectus simplifié (sauf dans certaines circonstances). La production d’une notice annuelle déclenche alors la préparation et la production d’un rapport technique conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers à l’intention des émetteurs du secteur minier. Par conséquent, les émetteurs émergents du secteur minier ne recourent généralement à la notice annuelle que s’ils souhaitent vendre des titres au moyen d’un prospectus simplifié ou en vertu d’une dispense de prospectus qui exige la production d’une notice annuelle. Cependant, conformément aux modifications apportées aux règles régissant les placements par prospectus simplifié qui accompagneront l’adoption du Règlement 51-103, tous les émetteurs émergents qui ont produit un rapport annuel auront le droit d’utiliser le régime de placement par prospectus simplifié.

Afin de maintenir le statu quo et d’éviter d’ajouter une exigence supplémentaire à l’égard des émetteurs émergents du secteur minier visant la production d’un rapport annuel, les ACVM proposent que l’émetteur émergent soit tenu de produire un rapport technique du secteur minier uniquement s’il répond à l’un ou l’autre des critères suivants : (i) il produit un prospectus simplifié; (ii) le rapport annuel qu’il produit divulgue le type de situation qui déclencherait la production d’un rapport technique (une première divulgation des ressources minérales, une réserve minérale, une évaluation économique préliminaire ou un changement apporté à cette information, s’il s’agit d’un changement important pour l’émetteur émergent). Le déclenchement du prospectus simplifié ne n’appliquerait toutefois que si l’émetteur émergent n’avait pas, dans les 12 mois précédant la date du prospectus simplifié provisoire, produit un rapport technique ou invoqué une dispense quant à la production d’un tel rapport.

Principaux changements par rapport au projet de Règlement 51-103 initial

Rapports de mi-exercice

Initialement, les ACVM proposaient d’éliminer l’obligation de produire des états financiers et le rapport de gestion intermédiaires pour les périodes de trois mois et de neuf mois. Elles proposaient plutôt la production d’un rapport de mi-exercice, y compris un rapport de gestion. Les émetteurs auraient eu le choix de produire, sur une base volontaire, les états financiers et le rapport de gestion intermédiaires pour les périodes de trois mois et de neuf mois. En fonction des commentaires recueillis, les ACVM proposent maintenant d’exiger les états financiers intermédiaires pour les périodes de trois mois, six mois et neuf mois, même si on exigeait les faits saillants trimestriels plutôt que le rapport de gestion et la confirmation du chef de la direction et du chef des finances attestant l’absence de représentation trompeuse dans les documents produits. On devrait néanmoins noter que les émetteurs émergents auraient toujours le choix de produire un rapport de gestion plus traditionnel s’ils le désirent.

Acquisitions importantes

L’adoption du Règlement 51-103 éliminerait l’exigence voulant que les émetteurs émergents produisent une déclaration d’acquisition d’entreprise au terme d’une acquisition importante. Les émetteurs émergents seraient plutôt tenus de produire une déclaration de changement important et de divulguer davantage d’information. Dans le nouveau projet de Règlement 51-103, les critères appliqués pour déterminer s’il s’agit d’une acquisition importante ont été modifiés de façon à ce que la capitalisation boursière de l’émetteur émergent et la valeur estimative de l’entreprise à acquérir soient déterminées avant l’annonce de la transaction, éliminant par le fait même le besoin de prévoir une épreuve facultative importante au moment de la clôture de l’opération.

De plus, les émetteurs émergents ne seraient pas tenus de préparer des états financiers pro forma suivant une acquisition importante, à moins qu’il s’agisse d’une entreprise du secteur primaire, auquel cas ils seraient alors tenus de produire un prospectus ordinaire.

Comités de vérification

Pour faire suite aux commentaires recueillis, les ACVM ont rehaussé les exigences relatives à l’impartialité dont les comités de vérification des émetteurs émergents doivent faire preuve. Il a déjà été proposé qu’une majorité des membres du comité de vérification ne soient pas des membres de la haute direction ou des employés de l’émetteur émergent. Il est maintenant proposé d’ajouter à cette liste des personnes participant au contrôle de l’émetteur émergent ou de ses sociétés affiliées.

Information sur la rémunération de la haute direction

Les ACVM proposent maintenant d’exiger l’information sur la rémunération de la haute direction seulement dans la circulaire d’information de l’émetteur émergent plutôt que de reproduire l’information dans la circulaire d’information et le rapport annuel, comme il avait déjà été proposé. Le nouveau projet de Règlement 51-103 prévoit également que l’information sur la rémunération de la haute direction ne soit exigée que pour les trois principaux dirigeants, plutôt que pour les cinq principaux, lesquels sont appelés membres de la haute direction de l’émetteur émergent.

Administration

Le nouveau projet de Règlement 51-103 exigerait du conseil d’administration de l’émetteur émergent qu’il élabore et mette en œuvre des politiques et des procédures visant à s’assurer que chaque administrateur est informé en temps opportun des conflits d’intérêts entre l’émetteur émergent et l’un de ses administrateurs ou dirigeant afin qu’il puisse évaluer l’incidence de ce conflit, en discuter et prendre les mesures qui s’imposent, et que chaque administrateur soit au fait des opérations projetées entre parties liées et des contreparties à verser ou à recevoir par l’émetteur émergent. Les émetteurs émergents auront le pouvoir discrétionnaire d’élaborer et de mettre en œuvre ces politiques et procédures.

Le Règlement 51-103 exige également des émetteurs émergents qu’ils élaborent et mettent en œuvre des politiques relatives aux opérations d’initiés et à la divulgation d’information.

Prochaines étapes

La période de consultation sur le nouveau projet de Règlement 51-103 est en cours jusqu’au 12 décembre 2012. Les ACVM ont invité des participants du marché, y compris des émetteurs, des investisseurs, des conseillers juridiques et des promoteurs à exprimer leur point de vue sur le nouveau régime réglementaire proposé à l’intention des émetteurs émergents.