Consentement des actionnaires

Sous l’ancienne Loi sur les compagnies, les actionnaires n’avaient pas à être consultés pour approuver un transfert d’actifs hors le cours normal des affaires. À l’époque, les administrateurs pouvaient autoriser n’importe quel transfert d’actifs, sans informer les actionnaires, ni obtenir leur consentement. En vertu des nouvelles dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), tout transfert d’actifs qui empêche la société de poursuivre des activités substantielles requiert maintenant l’accord préalable des actionnaires. Pour éviter des questionnements subjectifs, la loi fixe un test objectif pour déterminer si la société poursuit ou non des activités substantielles, malgré l’aliénation de biens. Ainsi, si les activités poursuivies par la société après le transfert d’actifs avaient nécessité, avant le transfert d’actifs, l’utilisation de 25 % de la valeur de l’actif de la société et généré 25 % des produits ou du bénéfice avant impôt de la société à la fin de l’exercice précédant le transfert d’actifs, alors, dans un tel cas, la société est réputée poursuivre des activités substantielles et le consentement des actionnaires n’est pas requis. Si l’aliénation concerne des biens d’une filiale, les calculs sont effectués sur la base de l’information financière consolidée.