Attention à ne pas « importer » une loi sur la franchise dans votre contrat québécois!

Avec seulement quatre autres provinces canadiennes (Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan et Colombie-Britannique), le Québec partage la particularité (certains diront même la singularité) d’être l’un des quelques rares endroits en Amérique du Nord où le franchisage n’est pas assujetti à une loi.

Cependant, et contrairement à ce que l’on pourrait penser, ceci ne signifie pas qu’aucune loi sur la franchise ne peut s’appliquer à un contrat de franchise conclu au Québec.

En effet, il existe quelques façons d’« importer », parfois involontairement (et même inconsciemment), une loi sur la franchise dans un contrat québécois. 

1.    Inclure dans le contrat un territoire couvrant, en totalité ou en partie, une province ou un état dans lequel l’on retrouve une loi sur les franchises.

À l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec est entouré de provinces canadiennes et d’états américains dans lesquels le franchisage est assujetti à une loi sur les franchises.

Or, ces lois stipulent (à quelques variantes près selon les provinces et les états) que ces lois s’appliquent à un contrat « si tout ou partie de l’activité commerciale qu’exploite le franchisé aux termes du contrat, du renouvellement ou de la prorogation doit être exploitée » dans le territoire de cette province ou de cet état.

Ces lois stipulent également qu’elles s’appliquent tout autant à une franchise maîtresse.

Ainsi, si un contrat de franchise, ou de franchise maîtresse, couvre un territoire dont quelque partie se trouve dans une province ou un état où l’on retrouve une loi sur les franchises, cette loi s’applique alors à ce contrat et le franchiseur est tenu, avant de le signer, de s’y conformer. Aussi, les droits et recours stipulés dans ces lois s’appliqueront alors à l’encontre du franchiseur.

Prenons deux exemples (tout à fait réels, sauf pour les noms).

Première situation : Un franchiseur accorde une nouvelle franchise à un franchisé de Gatineau. L’annexe au contrat décrivant le territoire exclusif octroyé au franchisé comprend une partie de la ville d’Ottawa. Dans un tel cas, la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (Ontario) s’applique au contrat. Cet exemple pourrait tout autant concerner un contrat de franchise conclu pour un établissement situé en Gaspésie dont le territoire couvrirait une partie du Nouveau-Brunswick.

Deuxième situation : Un franchiseur européen accorde une franchise maîtresse à une entrepreneure du Québec. Bien qu’il soit prévu que cette franchisée maître développera son réseau au Québec et que les parties n’entrevoient pas, à court ni à moyen terme, que le réseau s’étendra à d’autres provinces, elles stipulent quand même au contrat que la franchise maîtresse couvre le Québec et les provinces maritimes. Encore une fois, ceci a pour effet d’« importer » dans le contrat les lois du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard régissant les franchises et le franchiseur est tenu de s’y conformer.

Il existe certains mécanismes et outils pour prévenir, dans ces deux scénarios, que des lois sur les franchises ne deviennent immédiatement applicables au contrat conclu au Québec, mais, dans ces deux exemples (comme dans quelques autres dont j’ai été, trop tard malheureusement, témoin), le franchiseur et ses conseillers juridiques ont conclu le contrat sans même réaliser qu’ils y avaient ainsi « importé » une loi sur les franchises à laquelle le franchiseur ne s’était pas conformé.

 2.   Stipuler que le contrat est assujetti aux lois d’une province, d’un état ou d’un pays dans lequel l’on retrouve une loi sur les franchises.

Une deuxième façon d’« importer » une loi sur les franchises dans un contrat conclu au Québec consiste tout simplement à stipuler au contrat que les lois d’une province, d’un état ou d’un pays doté d’une telle loi s’appliquent au contrat.

Ce risque guette tout particulièrement les franchiseurs nord-américains qui décident d’étendre leur réseau au Québec, que ce soit par l’octroi de franchises individuelles ou d’une franchise maîtresse.

Il est souvent plus confortable pour de tels franchiseurs, et pour leurs conseillers juridiques, de stipuler que les lois de leur juridiction d’origine ou de la province dans laquelle se situe leur principale place d’affaires (ou celle de leur franchisé maître canadien) au Canada s’appliquent à leurs contrats conclus au Québec.

Ceci est d’autant plus vrai que le régime légal de droit civil qui prévaut au Québec est unique en Amérique du Nord (sauf au Mexique), ce qui insécurise quelque peu plusieurs franchiseurs américains ou en provenance d’autres provinces canadiennes, ainsi que leurs conseillers juridiques principaux.

Pour cette raison, ceux-ci ont une forte tendance à vouloir stipuler à leurs contrats québécois une clause qui prévoit que les lois d’une autre province ou d’un état américain s’appliquent à leurs contrats québécois.

En ce faisant, comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a bien souligné dans le jugement qu’elle a rendu le 6 juillet 2010 dans l’affaire 405341 Ontario Limited c. Midas Canada Inc., le franchiseur et ses conseillers juridiques se trouvent aussi à « importer » dans leurs contrats québécois la loi sur les franchises en vigueur à l’endroit mentionné à cette clause.

En outre, les lois régissant les franchises dans quelques états américains stipulent aussi qu’elles s’appliquent à toute franchise, ou franchise maîtresse, octroyée à un résident de cet état, et ce, même si l’entreprise franchisée ne doit pas y être exploitée.

Comme je le mentionne plus tôt, il existe certains mécanismes et moyens pour éviter de ces lois ne s’appliquent inopinément, ou prématurément, à un contrat québécois.

Dans tous les cas, la première étape pour prévenir un tel risque consiste à en être conscient.

Tout contrat de franchise, ou de franchise maîtresse, comportant, de par ses dispositions ou son territoire, un élément d’extranéité (c’est-à-dire un volet ou une clause touchant, ou référant à, quelque endroit situé hors du Québec) devrait donc être attentivement examiné pour prévenir d’avoir à faire face à de graves conséquences imprévues.

Ceci est d’autant plus important que la définition du terme « franchise » que l’on retrouve dans plusieurs lois régissant le franchisage (dont celle de l’Ontario) est beaucoup plus large que ce que l’on entend généralement par ce mot et, en conséquence, que les lois régissant le franchisage s’appliquent à une gamme étendue de contrats, dont plusieurs ententes de licence, de distribution, d’affiliation, de bannière, de service, de groupement et de partenariat commercial que l’on n’associe habituellement pas à la franchise.

Je vous invite à me contacter (par courrier électronique à jhgagnon@jeanhgagnon.com ou, mieux encore, par téléphone au 514.931.2602) pour toute question ou tout commentaire.

Je demeure en tout temps à votre service si je puis vous être de quelqu’assistance que ce soit.

Jean H.