Retour sur ma montée de lait

Le 10 juin dernier, je faisais ma montée de lait sur l’intérêt des membres et du traitement de la question par les tribunaux québécois. Plusieurs d’entre vous m’ont demandé de leur fournir des exemples concrets de ce que je considérais une utilisation inappropriée de cette notion. Pour répondre à cette question, j’attire votre attention sur la décision récente de la Cour supérieure dans Belley c. TD Auto Finance Services Inc./Services de financement auto TD inc. (2013 QCCS 3014).

Dans cette affaire, l’Intimée demande le rejet préliminaire d’une requête en autorisation au motif de la chose jugée. En effet, une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif couvrant la même cause d’action (la perte de certaines données personnelles). Saisi de la question, l’Honorable juge Louis Lacoursière en vient à la conclusion que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas en l’instance. Je ne m’attarderai pas ici à l’analyse des trois identités effectuées par la Cour sauf pour dire que le résultat auquel en arrive le juge Lacoursière me semble correct.

Le problême pour moi vient du paragraphe 36:

[36] At this stage, considering the nature of the motion at hand, which seeks to confer to the judgment on a motion to amend the attributes of res judicata, the Court is of the view that its role of protector of the interests of the absent members should prevent it from ruling that res judicata is a bar to Mr. Belley’s motion.

Je vous épargne une longue dissertation sur le sujet de l’intérêt des membres parce que j’en ai déjà traité le 10 juin dernier. Reste que, respectueusement, il m’apparaît erroné de dire que la Cour est la protectrice de l’intérêt des membres dans ce contexte. Surtout, cet intérêt ne devrait avoir (selon moi bien sûr) absolument aucune incidence sur la requête que devait trancher la Cour. De deux choses l’une, soit les critères relatifs à la chose jugée sont satisfaits et la Cour se devait de rejeter la requête en autorisation ou ils ne le sont pas et la requête en autorisation pourra suivre son cours. La Cour n’a aucune discrétion en la matière et la suggestion au paragraphe 36 du jugement à l’effet que l’intérêt des membres pourrait avoir une incidence sur l’application de l’autorité de la chose jugée me semble très problématique.