Jugement récent: La Cour d’appel confirme la validité d’une clause de remboursement d’honoraires extrajudiciaires

Dans un bref et laconique jugement rendu le 20 janvier 2014 dans l’affaire 140 Gréber Holding inc. c. Distribution Stéréo Plus inc. (que vous pouvez lire en cliquant ici), la Cour d’appel du Québec confirme la validité d’une clause stipulant l’obligation pour le franchisé de rembourser au franchiseur les frais légaux, judiciaires et extrajudiciaires, encourus par le franchiseur pour exercer ses droits en raison d’un défaut commis par le franchisé.

Par ce jugement, la Cour d’appel du Québec a en effet rejeté l’appel formulé par le franchisé d’un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec le 13 janvier 2012 (que vous pouvez aussi lire en cliquant ici) qui, entre autres, avait conclu que :

  • La convention de franchise signée dans cette affaire n’était pas un « contrat d’adhésion » au sens du Code civil du Québec parce que le franchisé n’avait pas tenté de la négocier.

La Cour d’appel a décidé, dans son jugement, qu’il n’était pas nécessaire pour elle de revenir sur cette conclusion puisque, même s’il avait conclu que la convention de franchise n’était pas, dans cette affaire, un « contrat d’adhésion », le juge de première instance avait quand même « déterminé la validité des clauses concernées à la lumière des règles applicables à un contrat d’adhésion »;

  • La clause stipulant une pénalité de 25 000$ en cas de contravention par le franchisé à son engagement de non-concurrence n’était pas abusive parce raisonnable en fonction des intérêts du franchiseur.

La Cour d’appel n’a pas jugé opportun pour elle de revenir sur cette conclusion puisque le franchisé ne l’avait pas remise en question devant elle;

  • La clause par laquelle le franchisé s’engageait à rembourser les frais légaux, judiciaires et extra-judiciaires, du franchiseur était valable, mais sujette au droit du tribunal d’apprécier la raisonnabilité des frais réclamés à ce titre et, s’il le juge approprié, de les réduire au montant qui lui apparaît raisonnable.

À ce chapitre, la Cour supérieure avait aussi indiqué qu’il revenait au franchiseur qui réclame le remboursement de tels frais d’en démontrer la raisonnabilité.

Dans cette affaire d’ailleurs, devant la décision des procureurs du franchiseur de ne pas faire de preuve pour démontrer la raisonnabilité des frais légaux réclamés et de s’en remettre, à ce sujet, à la discrétion de la cour, la Cour supérieure avait réduit d’environ 60% (de 105 336,89$ à 42 470,84$) le montant des frais légaux que le franchisé a été condamné de rembourser au franchiseur.

Sur cette question, la Cour d’appel du Québec conclut que « le juge de première instance a justifié sa détermination des honoraires extrajudiciaires et les appelants ne démontrent de sa part, aucune erreur dans l’exercice de sa discrétion. »

L’on peut donc aujourd’hui affirmer que, dans la foulée du jugement rendu par la Cour d’appel du Québec le 2 novembre 2010 dans l’affaire Groupe Van Houtte inc. c. Développements industriels et commerciaux de Montréal (que vous pouvez lire en cliquant ici), la jurisprudence québécoise reconnaît maintenant la validité de la clause d’un contrat par laquelle une partie s’engage à rembourser les honoraires légaux de l’autre partie au contrat, dans la mesure où les honoraires réclamés en vertu de cette clause sont raisonnables.

Encore, faut-il aussi que la clause, ainsi que les circonstances déclenchant l’obligation de remboursement, soient clairement stipulés dans le contrat.

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Jean