Critères d’admissibilité et liberté contractuelle

Une décision récente de la Cour supérieure nous apporte un éclairage intéressant sur la capacité d’un donneur d’ordre d’établir des critères d’admissibilité dans les documents d’appel d’offres.

Dans cette affaire, la firme d’ingénieurs Roche Limitée, Groupe-Conseil («Roche») qui répondait à un appel d’offres pour la surveillance de travaux de construction routière, fut déclarée inadmissible par le Ministère des transports  («MTQ») au motif qu’elle avait participé à l’élaboration d’une partie des plans et devis du tronçon de route dont elle aurait à surveiller les travaux. Une clause de l’appel d’offres prévoyait explicitement cette inadmissibilité à l’endroit de toute firme ayant effectué des travaux de conception sans égard à l’ampleur des travaux de conception demandés.

Roche s’est adressé à la Cour pour contester cette décision du MTQ en invoquant que ce dernier ne pouvait imposer un tel critère d’admissibilité. La prétention de Roche s’appuyait sur le fait que le MTQ n’avait pas le pouvoir d’imposer un tel critère. De l’avis de Roche, la portée générale du paragraphe 3 de l’article 6 du Règlement sur les contrats de services des organismes publics est une délégation générale d’un pouvoir discrétionnaire non autorisée par la Loi sur les contrats des organismes publics.

Nous citons ci-après quelques passages importants de ce jugement:

«Le tribunal est d’avis que la disposition contenue à l’appel d’offres ne constitue pas une condition d’admissibilité à proprement parler devant faire l’objet d’une disposition spécifique du règlement habilitant. Il s’agit davantage de mesures raisonnables de qualifications pour la soumission. Le MTQ, pour des raisons qui lui sont propres et suivant des recommandations en lien avec le rapport de l’unité anti-collusion choisit de déterminer qu’un concepteur de travaux ne pourra être admissible à en faire la supervision.

Cette mesure qui s’applique sans discrimination et édictée de façon raisonnable, est applicable à tous les soumissionnaires de façon absolue, c’est-à-dire dans la mesure où il n’y a aucune conception en tout ou en partie du projet visé.

Cette règle particulière et propre au MTQ  relève davantage du pouvoir général de contracter de cet organisme public sans nécessité de recourir spécifiquement à la loi habitante.

Cette capacité générale de contracter de l’administration gouvernementale peut ainsi inclure le droit de prévoir dans les documents d’appel d’offre les règles d’adjudication des contrats dont les conditions de d’admissibilité exigées d’un prestataire de services.»(nos soulignés)

Il est intéressant de noter que ce jugement considère que l’énoncé de critères d’admissibilité s’insère dans le champ de la liberté de contracter d’un donneur d’ordre. Il nous sert de rappel général quant au fait que les tribunaux reconnaissent la validité des clauses issues de cette liberté de contracter lorsqu’elles apparaissent dans un contrat public.