Les Irréductibles Sherbrookois

« Nous sommes en 2015 après Jésus-Christ. Tout le Québec est occupé par les Torontois…Tout? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Sherbrookois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Et la vie n’est pas facile pour les garnisons de civilistes des camps retranchés de Sherbrookum, Rockforestum, Bromptum et Magogum… »

— Légende revue et corrigée de la carte de la Gaule ouvrant les albums d’Astérix.

Notre réponse est venue de l’ouest, telle qu’annoncée dans mon blogue précédent.

La Cour suprême du Canada a rendu sa décision le vendredi 13 novembre 2015, dans l’affaire  Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53. Dans ce qui était en apparence une obscure question de droit agricole de la Saskatchewan, la demande de nomination d’un séquestre national en vertu de l’article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avait engagé un débat constitutionnel sur la prépondérance de la loi fédérale, le conflit apparent avec la loi provinciale et le test de l’entrave à la réalisation de l’objectif de  la loi fédérale.

Cet arrêt va trouver application sur l’opportunité et même la possibilité de nommer un séquestre national lorsque les préavis d’exercice obligatoires du Code civil du Québec dans le cadre d’un recours hypothécaire ne sont pas donnés ou expirés.

Lors de l’introduction du séquestre national en 2009, la majorité des auteurs et des praticiens du Québec y ont vu une intention du législateur fédéral d’instaurer au Québec le régime existant en Ontario en matière de mise sous séquestre en vertu de l’article 101 du Courts of Justice Act, a.k.a. le « Super-Séquestre ». Le seul critère était de déterminer s’il est opportun de nommer un séquestre, sans égard aux autres exigences des lois provinciales. Et il semble que la réponse était que c’est toujours opportun, rapide, facile et efficace.

En vertu de la règle de la prépondérance du droit fédéral de l’insolvabilité, selon cette théorie, les délais exigés par le Code civil et les autres lois provinciales faisaient obstacle à l’atteinte de l’objectif de la loi fédérale, à savoir de permettre une nomination  et une réalisation  rapides. Les dispositions provinciales étaient donc ignorées, sinon inopérantes, sans vraiment de déclaration judiciaire à cet effet.

À Montréal, Québec et ailleurs, les avocats des créanciers garantis ont fait depuis 2009  leurs choux gras d’un régime expéditif, « aussi plus meilleur » que ce qui était disponible en Ontario. La vente « instantanée », sans processus d’appel d’offres, avec la nomination du séquestre et l’ordonnance de dévolution le même jour était même devenue normale.

Par contre, il était aussi possible de donner les préavis, d’attendre l’expiration des délais prescrits et au besoin, d’avoir recours au séquestre intérimaire pour conserver les biens en cas d’urgence. Ce blogue n’étant pas assermenté, je vais dire que c’est ce que je faisais.

Une voix s’était élevée contre ces processus expéditifs et extraordinaires, celle de l’Honorable Gaétan Dumas, juge coordonnateur de la Cour supérieure pour le district de St-François, qui a refusé quelques nominations de séquestre national, même non contestées, lorsque les préavis obligatoires n’avaient pas été donnés ou n’étaient pas expirés. Voir Boréal — Informations stratégiques inc. (Avis d’intention de), 2014 QCCS 5595 (CanLII)

C’était tout un orage sur la parade des « torontois ».

La Cour suprême vient de donner raison à un irréductible civiliste de Sherbrooke, envers et contre tous :

« [68] L’article 243 visait ainsi l’établissement d’un régime national de mise sous séquestre. L’objectif consistait à éviter la multiplicité des procédures et l’inefficacité qui en résultait. Rien dans la preuve ne permet de conclure que cette disposition devait faire échec aux exigences de fond et de procédure énoncées dans les lois en vigueur dans la province où la demande de nomination est présentée. Des considérations générales de célérité et de possibilité d’agir en temps opportun, qui constituent certes une préoccupation valide dans tout processus de faillite ou de mise sous séquestre, ne peuvent servir à écarter l’objet précis de l’art. 243 et à étendre artificiellement son objet pour créer un conflit avec une loi provinciale. Interpréter plus largement l’objet de l’art. 243, en l’absence d’une preuve claire de l’intention du législateur d’élargir l’objectif de la loi, est incompatible avec l’approche restrictive qu’il convient d’adopter à l’égard de la doctrine de la prépondérance ainsi qu’avec la règle d’interprétation constitutionnelle fondamentale dont nous avons déjà fait état (par. 20-21). Les notions vagues et imprécises que sont la possibilité d’agir en temps opportun ou l’efficacité ne peuvent constituer un objectif fédéral général tel qu’il empêcherait la coexistence d’une loi fédérale avec les lois provinciales telles la SFSA. »

Il faut mentionner que la cause procédait par « défaut » en Cour suprême, le litige entre père et fils étant réglé. Un amicus curiae a tenté de faire valoir que l’objectif de la loi fédérale était la nomination rapide d’un séquestre, mais la preuve était insuffisante pour conclure ainsi afin de mettre de côté les lois provinciales. Des sources importantes comme Sarra, Farley et Myers ont même été qualifiées de sources secondaires car elles traitaient en fait de la LACC et non de la LFI.

À l’audience, les procureurs n’ont pu répondre clairement aux questions des juges sur l’objectif réel recherché par la loi fédérale. Les juges ont donc effectué leurs recherches dans la doctrine mais surtout les documents législatifs historiques pour cerner ce véritable objectif. Et ce n’est pas celui que plusieurs pensaient. Il faut noter la dissidence de l’Honorable Suzanne Côté, qui refuse de suivre les juges Abella et Gascon sur la voie d’une interprétation qui participe du fédéralisme coopératif.

Vives discussions en perspective à la conférence ARIL 2016.