Les suites de Payette c. Guay: un potpourri pêle-mêle en matière de clauses de non-sollicitation

Lorsque l’arrêt Payette c. Guay Payette ») de la Cour suprême du Canada a été rendu au mois de septembre 2013, d’aucuns, y compris le soussigné, étaient d’avis que le plus haut tribunal du pays avait finalement mis un terme au débat visant à savoir si une clause de non-sollicitation introduite dans un contrat de travail doit obligatoirement s’assortir d’une limitation territoriale. Toutefois, rien n’était moins sûr en ce qui concernait le débat relatif à l’applicabilité des articles 2089 et 2095 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») à ce type de clauses restrictives.

Ce blogue vise à dresser un portrait de l’état de la jurisprudence suivant l’arrêt Payette eu égard aux deux débats susmentionnés en vue d’identifier les leçons à retenir dans le cadre de la rédaction d’une clause de non-sollicitation introduite dans un contrat de travail.

L’EXIGENCE (OBSOLÈTE) D’UNE LIMITATION TERRITORIALE

Rappelons d’emblée que, dans l’arrêt Payette, la Cour suprême était appelée à déterminer quelles règles juridiques devaient s’appliquer pour apprécier la validité des clauses restrictives incluses dans une convention de vente d’actifs, laquelle avait donné lieu, de façon accessoire, à la formation d’un contrat travail.

Après avoir énoncé le test applicable dans de telles circonstances et avoir conclu que, en l’espèce, c’étaient les règles propres au régime du droit commercial qui trouvaient application, la Cour suprême a notamment insisté sur les distinctions qui doivent être établies entre une stipulation de non-concurrence et une clause de non-sollicitation.

Quant à l’exigence qu’une clause de non-sollicitation soit limitée géographiquement, la Cour suprême, sous la plume de l’honorable juge Wagner, a écrit : « Au surplus, je suis d’avis qu’une clause de non-sollicitation visant la totalité ou une partie de la clientèle ainsi protégée ne doit pas nécessairement comporter une limitation territoriale pour être valide, car celle-ci peut être aisément circonscrite par l’analyse de la clientèle ciblée. » (au par. 73).

Bien que cet arrêt ait été rendu dans le contexte du droit commercial, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence majoritaire y réfère pour conclure qu’une clause de non-sollicitation introduite dans un contrat de travail ne doit pas obligatoirement s’assortir d’une limitation territoriale[1]. Cependant, le rédacteur d’une telle clause doit néanmoins s’assurer de bien définir et limiter la clientèle ciblée.

Il s’agit là (enfin) d’un développement jurisprudentiel fort heureux pour les employeurs. En effet, avec la disparition graduelle des barrières tarifaires et non tarifaires, les marchés sont réellement globaux. Les clients d’une entreprise peuvent être dispersés à l’échelle planétaire. Ils sont susceptibles d’être sollicités instantanément grâce aux nouvelles technologies de l’information. Ces mutations économiques structurelles témoignent du caractère obsolète d’une limitation territoriale dans une clause de non-sollicitation.

L’APPLICABILITÉ DES ARTICLES 2089 ET 2095 C.C.Q.

Les articles 2089 et 2095 C.c.Q. se lisent ainsi :

2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l’employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence.

Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur.

Il incombe à l’employeur de prouver que cette stipulation est valide.

2095. L’employeur ne peut se prévaloir d’une stipulation de non-concurrence, s’il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s’il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation.

[nos surlignements]

L’article 2089 énonce quatre conditions de forme pour qu’une stipulation de non-concurrence soit valide :

  1. L’existence d’un écrit en termes exprès ;
  2. Une durée ;
  3. Un territoire ; et
  4. Un genre de travail prohibé.

Ces quatre éléments sont assujettis à une condition de fond, soit que la stipulation de non-concurrence soit limitée à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur (ses secrets commerciaux, ses informations confidentielles, sa clientèle, etc.).

Certaines décisions ont appliqué l’article 2089 C.c.Q aux clauses de non-sollicitation en soutenant que, dans la mesure où la clientèle visée est bien ciblée et définie, l’exigence d’une limitation territoriale est ainsi satisfaite. Par exemple, dans l’affaire Sirius Services-conseils en technologies de l’information inc. c. Bélanger, la Cour du Québec a statué que :

[40]  La seconde condition imposée par l’article 2089 C.c.Q. est également respectée puisque même s’il n’y a pas de territoire ou de lieu spécifiquement déterminé par cette clause, l’empêchement est par contre clairement identifié. Il s’agit d’un empêchement pour le défendeur de solliciter et de travailler avec un « client de Sirius avec lequel vous avez traité pendant votre emploi avec Sirius ». Dans le cas présent, le défendeur a traité avec un seul client, le CSPQ, pendant la totalité de son emploi auprès de la demanderesse et en conséquence, la limitation restrictive s’applique uniquement à ce client.

En conséquence, bien qu’il soit admis qu’une limitation territoriale ne soit plus nécessaire, une certaine jurisprudence n’en conclut pas pour autant que les articles 2089 et 2095 C.c.Q. ne sont pas applicables aux clauses de non-sollicitation.

À notre avis, comme nous l’expliquions dans notre ouvrage le Contrat de travail (Art. 2089 à 2097 C.c.Q.)[2], cette jurisprudence est erronée, à moins qu’une clause de non-sollicitation ne constitue, dans les faits, une stipulation de non-concurrence déguisée.

Premièrement, nous voyons mal comment il s’avère possible en droit de moduler à sa guise les critères énoncés à l’article 2089 C.c.Q. pour les appliquer aux clauses de non-sollicitation. Par exemple, l’article 2089 C.c.Q. prescrit qu’une stipulation de non-concurrence doit être limitée quant au genre de travail prohibé. Or, la sollicitation de clients, d’employés ou même de fournisseurs ne constitue pas un travail en soi, mais plutôt un acte de concurrence posé par le salarié. Il y a ainsi incompatibilité entre les exigences de forme énoncées à l’article 2089 C.c.Q. et la nature même d’une clause de non-sollicitation.

Deuxièmement, les clauses de non-sollicitation étaient monnaie courante sous le régime du Code civil du Bas-Canada. Le législateur en connaissait l’existence, ou du moins ne pouvait l’ignorer. Ainsi, la référence aux seules stipulations de non-concurrence à l’article 2089 C.c.Q. est une indication de son intention d’en limiter l’applicabilité qu’aux seules clauses prohibant le salarié de travailler pour un concurrent de son employeur ou de lui faire concurrence personnellement ou pour le compte d’autrui à quelque titre que ce soit.

Troisièmement, il ressort on ne peut plus clairement de l’historique législatif de cette disposition, de même que des Commentaires du ministre de la justice, que le législateur visait les véritables engagements de non-concurrence. L’intention du législateur était de régir les clauses les plus attentatoires aux libertés de travail et de commerce. Or, une clause de non-sollicitation n’empêche généralement pas au salarié de travailler dans son domaine d’expertise.

Quatrième, l’article 2095 C.c.Q., disposition accessoire à l’article 2089 C.c.Q., codifie une règle d’équité qui était reconnue par les tribunaux québécois sous l’ancien régime. Or, en 1982, la Cour d’appel avait écarté l’application de cette règle d’équité à l’égard des clauses de non-sollicitation de clientèle[3]. Or, il n’y a aucun indice qui puisse suggérer que le législateur ait eu l’intention d’écarter cette distinction jurisprudentielle dans le cadre de la réforme du Code civil de 1994.

Enfin, dans l’arrêt Payette, le juge Wagner a été on ne peut plus univoque au sujet de l’application de l’article 2095 C.c.Q. qu’aux seules stipulations de non-concurrence : «Seule une clause de non-concurrence se rattachant à un contrat de travail entraîne l’application de l’art. 2095 C.c.Q.» (au par. 42).

CONCLUSION

Il faut certes se réjouir que la jurisprudence soit au diapason avec la réalité économique en n’exigeant plus qu’une clause de non-sollicitation soit assortie d’une limitation territoriale.

Toutefois, un certain courant jurisprudentiel applique les articles 2089 et 2095 C.c.Q. aux clauses de non-sollicitation introduites dans les contrats de travail. En conséquence, les employeurs ont tout intérêt à inscrire dans leurs clauses de non-sollicitation que celles-ci s’appliquent en cas de cessation d’emploi pour quelque motif que ce soit. Bien que, en principe, ce libellé ne puisse faire échec à l’application erronée de l’article 2095 C.c.Q. aux clauses de non-sollicitation par les tribunaux, il a néanmoins le mérite de refléter ce que devrait être l’état du droit.  

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[1] Voir notamment : Aon Parizeau inc. c. Lemieux, 2016 QCCS 3098, déclaration d’appel, 2016-07-05, et déclaration d’appel incident, 2016-07-14 (C.A.), 200-09-009323-160 ; Sirius Services conseils en technologie de l’information inc. c. Bélanger, 2016 QCCQ 4199, requête pour permission d’appeler accueillie (C.A., 2016-07-06), 500-09-026168-161, 2016 QCCA 1151 [« Sirius »] ; FB Info inc. c. Boutin, 2015 QCCS 6138 ; Maibec c. Martineau, 2014 QCCQ 861 ; Aon Reed Stenhouse inc. c. BFL Canada inc., 2014 QCCS 4503 ; TBM Holdco ltée c. Desrosiers, 2014 QCCS 5997.

[2] Frédéric Desmarais, Le contrat de travail (Art. 2085-2097 C.c.Q.), Cowansville, Yvon Blais, 2014 aux pp. 281-90.

[3] Federated Mutual Insurance Company et al. c. Ravary, D.T.E. 83T-857 (C.A.).