L’AMP a des pouvoirs et n’hésite pas à s’en servir

Cela fait à peine deux mois que l’AMP est investie de ses pleins pouvoirs qu’elle a déjà ordonné l’annulation de trois appels d’offres publics [1], dont deux suivant une intervention de son propre chef [2] en matière d’approvisionnement de matériel informatique.

Dans ces deux dossiers, l’AMP reproche à l’organisme public d’avoir « dirigé » l’appel d’offres en exigeant un produit désigné par son nom commercial (pour ne pas les nommer : Cisco [3] dans un cas et Hewlett-Packard Enterprise [4] dans l’autre), et ce, sans avoir fait mention qu’un produit « équivalent » serait également accepté.

Au cours des échanges que les organismes ont entretenus avec l’AMP, notamment dans le cadre de leurs « observations », aucun des deux n’a su faire la démonstration qu’il se trouvait dans un cas d’exception justifiant le recours à un nom commercial pour décrire les spécifications techniques du produit recherché. En fait, les deux organismes ont eu beau présenter des arguments à l’AMP, aucun d’entre eux n’a été en mesure de produire des éléments à même de démontrer le sérieux de sa démarche.   

Selon ses propres mots, l’AMP « considère qu’un organisme public doit privilégier la rédaction des spécifications techniques en termes de performance et d’exigences fonctionnelles, puisque l’utilisation d’un nom commercial à laquelle la mention « ou l’équivalent » est ajoutée n’est permise qu’à titre d’exception seulement. Pour recourir à ce type de libellé, il faut démontrer qu’il n’y a aucun moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire autrement les exigences du contrat » [5].

Nous ajouterions à cela qu’il est important de toujours bien documenter le tout dans son dossier. Qu’on se le tienne pour dit puisque l’AMP n’hésitera pas à intervenir.


[1] Décision annulant l’appel d’offres public 1272055 publié par le CHU de Québec-Université Laval (no. décision : 2019-01) [ci-après « Décision CHU Qc »]; Décision ordonnant à la Commission scolaire Crie d’annuler l’appel d’offres public 1274348 (no. décision : 2019-02) [ci-après « Décision CS Crie »]; Décision ordonnant au Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec d’annuler l’appel d’offres public 1274932 (no. décision : 2019-03).
[2] Décision CHU Qc; Décision CS Crie; dans les deux cas, l’AMP est intervenue en fonction de l’art. 53 de la Loi sur l’autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1), ce qui suppose qu’elle est soit intervenue de son propre chef, à la demande du SCT ou du gouvernement.
[3] Décision CHU Qc.
[4] Décision CS Crie.
[5] Décision CHU Qc, p.4.