L’obligation de décrire les spécifications techniques en termes de performance ou d’exigence fonctionnelle
Dans le cadre d’un appel d’offres public, un organisme public ou municipal doit décrire les spécifications techniques « en termes de performance ou d’exigence fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives ».
D’où vient cette règle ?
Pour les organismes municipaux, la réponse est simple. Cette règle a été intégrée à la loi[1] en avril 2018, par effet de l’entrée en vigueur de la loi 155. Rappelons que la loi 155 avait pour principal objectif d’uniformiser le texte des lois municipales et celui des accords de libéralisation des marchés publics auxquels le Québec s’est déclaré lié.
Pour les organismes publics, étonnamment, cette règle n’a pas été intégrée à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP). L’Autorité des marchés publics (AMP) a cependant rendu 2 décisions (une première décision en juin 2019 et une deuxième décision en juillet 2019) dans lesquelles elle a souligné que la LCOP s’applique « dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics » et que l’obligation de décrire les spécifications techniques en termes de performance ou d’exigence fonctionnelle provient des accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics. C’est pour cette raison que les organismes publics doivent se conformer à cette règle.
Dans un prochain billet, nous présenterons différents avantages que retire un organisme lorsqu’il décrit les spécifications techniques en termes de performance ou d’exigence fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives.
[1] Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, article 573.1.0.14 ; Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, article 936.0.14 ; Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01, article 99.2.