Lorsque l’interprétation d’une clause laisse un goût amer…

La Brasserie Labatt ltée (« Labatt ») continuera de brasser et d’approvisionner en bière de nombreux restaurants et bar détenus par Peter Sergakis. En effet, l’entreprise Placements Sergakis inc., dirigée par Peter Sergakis, refusait de reconduire un contrat de distribution exclusive intervenu avec Labatt. Sergakis prétendait que Labatt ne respectait pas la clause de premier refus, étant floue en raison de la présence du mot « ou » et, du coup, souhaitait accepter une offre faite par Molson. Or, il y a deux ans, la Cour supérieure[1] a donné tort à l’interprétation de Sergakis et la Cour d’appel[2] a tout récemment refusé d’intervenir. La clause ainsi rédigée est donc claire et non ambiguë.

Il est toujours recommandé de consigner une entente par écrit pour mettre fin aux ambigüités et éviter les interprétations qui peuvent mener aux tribunaux. L’ironie de la chose est que l’imprécision de termes souvent utilisés dans des contrats ouvrent la porte à de fervents débats sur la portée et l’application des clauses contractuelles. La rédaction d’une clause ne doit pas être prise à la légère. L’utilisation (ou l’absence) d’un signe de ponctuation (on se rappelle l’absence d’une virgule en série dans une clause contractuelle qui a coûté des millions de dollars à une compagnie laitière du Maine) ou d’une conjonction peut souvent coûter cher à une entreprise si elle n’est pas adéquate. La clarté s’impose lors de la rédaction d’un contrat. En l’espèce, le tout avait un parfait équilibre.


[1] Brasserie Labatt limitée c. Placements Sergakis inc., 2018 QCCS 2148.

[2] Placements Sergakis inc. c. La Brasserie Labatt limitée, 2018 QCCA 1361.