Coronavirus (COVID-19) : qu’en est-il de la force majeure dans la gestion de vos contrats ?
Dans un récent billet, nous avons établi les 10 principales recommandations aux organismes en lien avec leurs appels d’offres en cours ou à être lancés en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19).
Mais pour ce qui concerne les contrats publics en cours, quelles sont les bonnes pratiques? Et que signifie la force majeure ?
Selon le Code civil du Québec, le débiteur d’une obligation, tel que le cocontractant dans le cadre d’un contrat public, est libéré de cette obligation lorsque celle-ci ne peut plus être exécutée en raison « d’une force majeure ». Rappelons que la force majeure est définie comme étant un événement imprévisible et irrésistible. Est-ce que la pandémie peut être considérée comme un cas de force majeure ?
D’une façon générale, la situation au Québec en relation avec la COVID-19 entre dans la catégorie d’une force majeure au sens du Code civil du Québec. C’est le cas de la très grande majorité des entreprises, qui en raison des directives imposées par le gouvernement, ne sont pas en mesure d’exécuter leurs obligations contractuelles. Par contre, ce n’est pas automatiquement le cas pour tous et pour toutes les obligations d’un contrat ! Chaque cas se doit d’être analysé séparément…
Présence ou non d’une clause de force majeure dans le contrat.
Beaucoup de contrats contiennent une clause dite de force majeure qui définit cette notion. Dans la quasi-totalité des cas, ces clauses font en sorte que la pandémie actuelle constitue un cas de force majeure, ne venant que confirmer l’état du droit selon le Code civil du Québec. Certaines dispositions contractuelles ouvrent alors la porte à une résiliation possible par l’une des parties dans un tel cas, et selon certaines conditions (par exemple le défaut d’entente visant la reprise de l’exécution des obligations contractuelles ou leur impossibilité de continuité lorsque la force majeure est disparue).
Certains contrats prévoient une suspension des obligations contractuelles par les parties en cas de force majeure, sans autre mention. Il s’agit d’une précision de ce qui est prévu au Code civil du Québec, à l’effet que les parties sont libérées, mais pour le temps de la force majeure.
Et si rien n’est indiqué au contrat, la règle applicable est la libération des obligations, ce qui signifie une suspension de l’exécution pendant la pandémie, et potentiellement une résiliation si la poursuite de l’exécution devient impossible.
Quelles sont les bonnes pratiques.
Si le contrat balise la notion de force majeure, cela requiert habituellement de donner un avis écrit au cocontractant, afin de l’aviser du cas de force majeure et de la volonté d’utiliser ce motif pour suspendre son exécution
Convenir dès que ce sera possible, en faisant preuve d’une grande raisonnabilité, d’une modification du contrat pour établir les nouvelles modalités applicables.
Pour certains types de contrats, tels que les contrats de services et de construction, il est toujours possible pour l’organisme public (s’il n’y a pas préalablement renoncé par écrit) de résilier unilatéralement le contrat, sans motif, en vertu de l’article 2125 du Code civil du Québec. Sans vouloir reprendre ici toutes les notions reliées à ce régime juridique, certaines conséquences en découlent, dont celles de réparations prévues à l’article 2129 du Code civil du Québec et de la jurisprudence qui l’encadre.