Fournisseur unique : rappel à l’ordre par l’A.M.P.!

Au mois de novembre 2020, l’Autorité des Marchés Publics (ci-après l’ « A.M.P. ») émet une recommandation à l’organisme public « Revenu Québec » (ci-après l’ « organisme public ») afin de « prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une recherche préalable sérieuse soit réalisée afin de justifier le recours à l’exception du fournisseur unique et documenter celle-ci »[1].

La recommandation concerne un contrat conclu de gré à gré en 2019. Mais les faits ayant mené à la recommandation de l’A.M.P. remontent à 2017 alors que l’organisme public concluait un premier contrat de gré à gré avec un prestataire de services pour des services d’entretien d’une solution d’enregistrement des appels et des écrans.

Le contrat a été conclu de gré à gré sur la base du motif d’exception du « fournisseur unique » qui est prévu dans la Loi sur les contrats des organismes publics[2] (ci-après la « L.C.O.P. ») lorsqu’un seul contractant est possible en raison, notamment, d’un droit exclusif[3]. En l’espèce, l’organisme public exigeait que le prestataire de services soit accrédité par le manufacturier « NICE » (ci-après le « manufacturier ») pour l’entretien de la solution « NICE-Uptivity » (ci-après la « solution »).

Sans entrer dans les détails, ce premier prestataire de services a éventuellement fait faillite et un deuxième prestataire de services a continué l’exécution du contrat de concert avec le manufacturier directement.

En 2019, le moment venu de conclure un nouveau contrat en lien avec la solution, l’organisme public s’est fait approcher par un troisième prestataire de services qui prétendait, lettre du manufacturier à l’appui, être le seul revendeur accrédité au Québec pour la solution.

Sur cette base, l’organisme public a conclu un nouveau contrat de gré à gré avec le troisième prestataire de services en s’appuyant, une fois de plus, sur le motif d’exception prévu dans la L.C.O.P.

C’est à l’égard de ce contrat que l’A.M.P. est intervenue et a formulé des recommandations à l’organisme public.

Essentiellement, la démarche préalable de l’organisme public pour s’assurer que le contractant était le seul fournisseur pouvant offrir la solution a été considérée insuffisante. Selon l’A.M.P., la seule obtention de la lettre du manufacturier ne pouvait satisfaire, à elle seule, à l’exigence de procéder à une « recherche préalable sérieuse et documentée » en vue de justifier le recours au motif d’exception.

D’ailleurs, eu égard à la nature et la valeur du marché public en question, plusieurs accords de libéralisation étaient applicables et, selon les vérifications effectuées par l’A.M.P., d’autres fournisseurs potentiels existaient dans des provinces / états visés par ces accords.

Ainsi, le recours à un appel d’offres public aurait permis de faire appel à des revendeurs accrédités provenant de ces provinces et États.


[1] Recommandation formulée au dirigeant de Revenu Québec concernant le processus d’attribution du contrat 1317849 (no. recommandation : 2020-07).

[2] RLRQ, c. C-65.1, art. 13(2).

[3] L.C.O.P., art. 13 (2).